Panneau STOP en France

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Panneau AB4 de STOP
Panneau AB4 de STOP

Le panneau de STOP, codifié AB4 en France, indique les intersections où les conducteurs doivent marquer un temps d'arrêt et céder le passage aux usagers de la route rencontrée.

Sommaire

[modifier] Histoire

Le panneau STOP est normalisé dès le protocole international sur la signalisation routière signé à Genève en 1949, mais pas avec la forme qu’on lui connaît mais sous son ancienne forme ronde [1]

Il est adopté ainsi par la France par arrêté du 22 juillet 1954 puis confirmé dans l’instruction interministérielle du 30 avril 1955. Le signal qui traduit l'obligation d'arrêt à l'intersection est le type 8.10. Il est circulaire, comme tous les signaux s'appliquant à des prescriptions, mais ses dimensions sont supérieures à celles des autres signaux de cette catégorie, ce qui dénote bien l'importance qui lui est attribuée. Il porte comme inscription le mot "Stop" à l'intérieur d'un triangle renversé, représentatif de la priorité de route.

Il est assez étonnant de constater que, malgré son origine anglaise, le mot "Stop" ne figurait pas en 1955 , en Grande-Bretagne, sur les signaux d'arrêt à l'intersection. On y lisait en effet alors le mot "Halt". Il est vrai, que ce pays n'avait pas adhéré au Protocole de Genève de 1949[2].

La nouvelle forme octogonale, initialement américaine, apparaît sur le plan international dans la convention sur la signalisation routière conclue à Vienne le 8 novembre 1968, que la France a ratifiée le 9 décembre 1971. Ce document tolère les deux formes (voir Panneau stop)

La France opte finalement pour la forme octogonale et décide de ne plus implanter sur son territoire l’ancien modèle par circulaire du 30 juillet 1971.

[modifier] Galerie de l’évolution des normes

[modifier] Galerie de portraits

Cette rubrique a pour vocation à recueillir des photos de terrain de panneaux STOP AB4 encore en place ou bien stockés par des collectionneurs. Avant 1949, les graphismes dépendaient du fabricant, il peut être intéressant de découvrir des variantes. Pour cela il convient également de relever l’année de fabrication et le nom du fabricant, ces deux informations sont au dos du panneau. Cette rubrique peut aussi remplir le rôle de bêtisier.

[modifier] Réglementation

Les panneaux de signalisation de priorité sont placés par les services de voirie de l'administration compétente, avec l'intervention d'un arrêté de réglementation [3].

[modifier] Dimensions [4]

Il existe cinq gammes de dimensions de panneaux AB4.

Dimensions d'un panneau STOP de gamme normale
Dimensions d'un panneau STOP de gamme normale
Gamme Diamètre

de l'octogone

Très grande
1200 mm
Grande
1000 mm
Normale
800 mm
Petite
600 mm
Miniature
400 mm

Dans le cas le plus général, c’est la gamme normale qui est utilisée.

Les panneaux de la grande gamme sont normalement employés sur les routes à plus de deux voies et sur certaines routes nationales à deux voies désignées à cet effet par décision du ministre de l'Équipement.

Les panneaux de la petite gamme sont utilisés quand il y a des difficultés pour l'implantation de panneaux de la gamme normale (rangée d'arbres près de la chaussée, route de montagne, accotements réduits, en tunnels, trottoirs étroits, etc.).

[modifier] Implantation[5]

Il doit être placé de façon très visible et aussi près que possible de la limite de la chaussée abordée.

Quand le débouché de la voie affluente est très évasé, et qu'il existe sur cette voie affluente un îlot central, le panneau « STOP » peut être répété sur cet îlot.

Il convient de se souvenir qu’en rase campagne, le panneau STOP AB4 est toujours précédé d’un panneau avancé de type AB6

[modifier] Signalisation horizontale concomitante [6]

A moins que ce ne soit pas techniquement possible, une ligne continue telle que définie ci-après doit être tracée chaque fois qu'un panneau AB4 est implanté .

La ligne transversale est continue. Elle a une largeur égale à 50 cm et s'étend sur toute la largeur des voies affectées à la circulation des véhicules qui doivent marquer l'arrêt imposé par le panneau STOP. Elle ne doit jamais être tracée en l'absence du panneau STOP.

Cette ligne n'est pas forcément le prolongement des bordures de la chaussée prioritaire. Elle doit être implantée de façon que les véhicules à l'arrêt aient la meilleure visibilité possible du trafic de la chaussée prioritaire, sans gêner en aucune façon ce dernier.

Sur les routes à double sens de circulation et en l'absence d'îlot, elle est précédée sur 10 à 20 mètres avant l'intersection par une ligne longitudinale continue, de largeur 2u, pour séparer les deux sens de circulation. Cette ligne peut, soit être supprimée, soit être remplacée par une ligne discontinue de type T3, en cas de largeur de chaussée insuffisante.

Panneau STOP sur route de rase campagne sans marquage de rives
Panneau STOP sur route de rase campagne sans marquage de rives
Panneau STOP sur route de rase campagne avec marquage de rives
Panneau STOP sur route de rase campagne avec marquage de rives

[modifier] Distance latérale [7]

Sauf contrainte de site, la distance entre l'aplomb de l'extrémité du panneau situé du côté de la chaussée et la rive voisine de cette extrémité ne doit pas être inférieure à 0,70 m.

Implantation du panneau STOP sur l'accotement
Implantation du panneau STOP sur l'accotement
Hauteur d'un panneau STOP implanté sur potence ou portique
Hauteur d'un panneau STOP implanté sur potence ou portique
Angle du panneau avec la perpendiculaire à la chaussée pour éviter l'éblouissement de l'usager
Angle du panneau avec la perpendiculaire à la chaussée pour éviter l'éblouissement de l'usager

En rase campagne, les panneaux sont placés en dehors de la zone située en bord de chaussée et traitée de telle façon que les usagers puissent y engager une manoeuvre de redirection ou de freinage dite « zone de récupération », ou leur support au minimum à 2 m du bord voisin de la chaussée, à moins que des circonstances particulières s'y opposent (accotements étroits, présence d'une plantation, d'une piste cyclable, d'une voie ferrée, etc.).

En agglomération les panneaux sont implantés de façon que le support gêne le moins possible la circulation des piétons.

Le support d'un signal peut aussi être implanté sur une propriété riveraine ou ancré à une façade après accord du propriétaire ou par application si cela est possible du décret-loi du 30 octobre 1935 et du décret 57180 du 16 février 1957.

[modifier] Hauteur au-dessus du sol [8]

[modifier] En rase campagne

La hauteur réglementaire est fixée en principe à 1 m (si plusieurs panneaux sont placés sur le même support, cette hauteur est celle du panneau inférieur), hauteur assurant généralement la meilleure visibilité des panneaux frappés par les feux des véhicules.

Elle peut être modifiée compte tenu des circonstances locales :

  • soit pour assurer une meilleure visibilité des panneaux,
  • soit pour éviter qu'ils masquent la circulation.

[modifier] En agglomération

Dans les agglomérations bénéficiant d'un éclairage public, les panneaux peuvent être placés à une hauteur allant jusqu'à 2,30 m pour tenir compte notamment des véhicules qui peuvent les masquer, ainsi que de la nécessité de ne gêner qu'au minimum la circulation des piétons.

[modifier] Au-dessus de la chaussée

Lorsque les panneaux sont sur portique, potence ou haut-mât au-dessus de la chaussée, ils sont fixés à une hauteur minimale correspondant au gabarit de la route auquel s'ajoute une revanche de 0,1 m pour l'entretien de la chaussée et une revanche de 0,50 m pour la protection de la signalisation.

[modifier] Position de la face

Le plan de face avant d'un panneau implanté sur accotement ou trottoir doit être légèrement incliné de 3 à 5° vers l'extérieur de la route afin d'éviter le phénomène de réflexion spéculaire qui peut, de nuit, rendre le panneau illisible pendant quelques secondes. [9]

[modifier] Envers du panneau. [10]

L’envers du panneau ne doit pas appeler l’attention. Les couleurs de l’envers, du bord tombé et du contre listel de fabrication doivent être neutres et ne pas reprendre celles utilisées en signalisation routière.

L'envers ne peut comporter qu'un marquage de certification réglementaire (voir ci-après), à l’exclusion de tout autre inscription ou toute publicité.

Sur l’envers du panneau figurent les systèmes de fixation sur le support. Ce sont en général des rails collés :

  • 2 rails pour les panneaux 400, 600, 800 et 1000 mm (avec 2 brides de fixation),
  • 3 rails pour le panneau 1200 mm (avec 3 brides de fixation).

[modifier] Visibilité de nuit [11]

Les panneaux et panonceaux de signalisation doivent être visibles et garder le même aspect de nuit comme de jour. Les signaux de priorité sont tous rétroréfléchissants ou éventuellement éclairés.

Les revêtements rétroréfléchissants doivent avoir fait l'objet, soit d'une homologation, soit d'une autorisation d'emploi à titre expérimental. La rétroréflectorisation porte sur toute la surface des panneaux et panonceaux à l'exception des parties noires ou grises.

[modifier] La classe 2

La classe 2 est obligatoire pour tous les panneaux et panonceaux :

  • implantés à plus de deux mètres de hauteur,
  • implantés sur autoroutes et sur routes à grande circulation, quelle que soit leur hauteur.
  • En agglomération, implantés dans les sections où la vitesse est relevée à 70 km/h.

Cette technologie a un coefficient de rétroréflexion trois fois supérieur à la classe 1, ce qui permet une détection beaucoup plus efficace et augmente la distance de lisibilité de 15 à 20 % à l'état neuf. La comparaison au bout de cinq ou dix ans montre un avantage encore plus important pour la classe 2.

[modifier] La classe 1

La classe 1 est obligatoire pour tous les panneaux implantés dans des zones où la classe 2 ne l’est pas.

[modifier] Homologation et certification

Depuis 1978, l’homologation ministérielle des équipements de la route est obligatoire sur l’ensemble des voies routières françaises. La certification NF remplace progressivement l’homologation. Ainsi, depuis 1995, la certification vaut homologation pour les équipements de signalisation routière.

Pour l’ensemble des panneaux de signalisation permanente et donc en particulier pour les panneaux de signalisation de danger, la certification NF - Equipements de la Route est obligatoire. Le marquage CE (norme européenne) est prévu pour la fin de l’année 2007.

Au dos du panneau doivent donc figurer obligatoirement les marques de certification à savoir :

  • Le numéro d’admission du produit : catégorie du produit (SP dans le cas présent, pour signalisation de police), et numéro d’ordre.
  • L’identification du site de fabrication du produit (en clair),
  • L’identification du titulaire (facultatif)
  • L’année de fabrication (deux derniers chiffres)

[modifier] Non respect du panneau STOP

L'article R. 415-6 du Code de la Route définit les peines encourues en cas de non respect du temps d'arrêt à la limite de la chaussée abordée:

  • Une amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe (amende forfaitaire de 135 euros).
  • Une peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
  • Réduction de quatre points du permis de conduire.

[modifier] Notes

  1. cf. La signalisation routière en France de 1946 à nos jours – Marina Duhamel-Hertz – Jacques Nouvier – AMC Editions - 1998
  2. Revue générale des routes et autoroutes – n°289 – Février 1956
  3. [cf. Instruction interministérielle sur la signalisation routière -1re partie - article 15]
  4. [cf. Instruction interministérielle sur la signalisation routière -1èrepartie - article 5-3]
  5. [cf. Instruction interministérielle sur la signalisation routière - 3e partie - article 42-2-E]]
  6. Instruction interministérielle sur la signalisation routière. Septième partie : Marques sur chaussées. Article 117-4-A
  7. [cf. Instruction interministérielle sur la signalisation routière -1re partie - article 8g]
  8. [cf. Instruction interministérielle sur la signalisation routière -1re partie - article 9]
  9. [cf. Instruction interministérielle sur la signalisation routière -1re partie - article 8a]
  10. [cf. Instruction interministérielle sur la signalisation routière -1re partie - article 10]
  11. [cf. Instruction interministérielle sur la signalisation routière -1re partie - article 13]

[modifier] Voir aussi

[modifier] Liens internes

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