Utilisateur:Notafish/Brouillon03

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Article 41

1. En vue d'améliorer le fonctionnement du marché des v.q.p.r.d. et des vins de table à indication géographique, les États membres producteurs, notamment dans la mise en oeuvre des décisions prises par les organismes de filière, peuvent définir des règles de commercialisation portant sur la régulation de l'offre lors de la première mise en marché, à condition que ces règles concernant la mise en réserve et/ou la sortie échelonnée des produits, à l'exclusion de toute autre pratique concertée telle que:

- fixation, même à titre indicatif ou de recommandation, de prix,

- blocage d'un pourcentage excessif de la récolte annuelle normalement disponible et, d'une manière générale, toute opération anormale de raréfaction de l'offre,

- refus de délivrance de la ou des attestations nationales et/ou communautaires nécessaires à la circulation et à la commercialisation des produits vitivinicoles, lorsque cette commercialisation est conforme aux règles susmentionnées.

2. Les règles visées au paragraphe 1 doivent être portées in extenso à la connaissance des opérateurs par parution dans une publication officielle de l'État membre intéressé.

3. Chaque année, les États membres qui ont utilisé les possibilités ouvertes au paragraphe 1 adressent à la Commission un rapport sur les décisions adoptées à ce titre l'année précédente. La Commission examine leur conformité avec le droit communautaire, notamment avec les règles applicables en matière de libre circulation (articles 28 à 31 du traité) et de concurrence (articles 81 à 86 du traité) et avec le principe de non-discrimination (article 34, paragraphe 3, du traité).

4. Les organismes visés au paragraphe 1 mènent, dans une ou plusieurs régions de la Communauté, plusieurs des actions suivantes, en prenant en compte les intérêts des consommateurs:

i) amélioration de la connaissance et de la transparence de la production et du marché;

ii) contribution à une meilleure coordination de la mise sur le marché des produits, notamment par des recherches et des études de marché;

iii) élaboration de contrats types compatibles avec la réglementation communautaire;

iv) intensification de la mise en valeur du potentiel de production;

v) informations et recherches nécessaires à l'orientation de la production vers des produits plus adaptés aux besoins du marché et aux goûts et aspirations des consommateurs, notamment en matière de qualité des produits et de protection de l'environnement;

vi) recherche de méthodes permettant de limiter l'usage des produits phytosanitaires et d'autres intrants et garantissant la qualité des produits ainsi que la préservation des sols et des eaux;

vii) mise au point de méthodes et d'instruments pour améliorer la qualité des produits à tous les stades de la production, de la vinification et de la commercialisation;

viii) mise en valeur et protection de l'agriculture biologique et des appellations d'origine, labels de qualité et indications géographiques;

ix) promotion, notamment, de la production intégrée ou d'autres méthodes de production respectueuses de l'environnement.