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Portail de la procédure pénale en France
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- Lumière sur...
« Lorsqu'il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance en application des dispositions de l'article 40 constituent une infraction commise par une personne dont l'identité et le domicile sont connus et pour laquelle aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de l'action publique, le procureur de la République territorialement compétent décide s'il est opportun :
1º Soit d'engager des poursuites ;
2º Soit de mettre en oeuvre une procédure alternative aux poursuites en application des dispositions des articles 41-1 ou 41-2 ;
3º Soit de classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient. »
Si le ministère public décide de ne pas poursuivre la répression de l'infraction, la victime peut décider de saisir elle même la juriciction de jugement (juridiction de proximité, tribunal de police ou tribunal correctionnel) par voie de citation directe si les éléments dont elle dispose caractérisent suffisamment l'infraction et permettent l'identification de son auteur.
Dans le cas contraire, en matière criminelle et délictuelle, la victime présumée peut saisir le juge d'instruction d'une plainte avec constitution de partie civile.
Toutefois, cette mise en mouvement de l'action publique directement par la partie civile oblige cette dernière à verser une somme, appelée consignation, dont le montant est fixée par le tribunal ou le juge d'instruction dont le paiement effectif conditionne soit la tenue de l'audience de la juricition saisie, soit l'engagement de la procédure d'instruction.
- Les auteurs
- La bibliographie
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- Ressources internet
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- Code de procédure pénale : partie législative, partie règlementaire - décrets en Conseil d'État, décrets simples, arrêtés
- ledroitcriminel.free.fr Droit pénal - Procédure pénale, Jean-Paul DOUCET, Ancien professeur des Facultés de droit, Ancien titulaire de la rubrique de Droit criminel à la Gazette du Palais
- Présentation de la matière
A coté des lois qui définissent les infractions et fixent les peines (ce qui relève du droit pénal), il existe des textes qui déterminent l'organisation, la compétence et le fonctionnement des juridictions chargées de faire application de ces lois pénales. C'est l'objet même de la procédure pénale qui regroupe, en d'autres termes, les lois de forme.
La procédure pénale a donc pour objet la règlementation du procès pénal et elle permet la mise en oeuvre du droit pénal. Elle régit donc l'enquete, le jugement, l'exécution des peines ainsi que l'ensemble des organes intervenant dans le cours du procès pénal.
[modifier] Plan
SOURCES ET PRINCIPES
- Les sources : le Code de procédure pénale, la Convention européenne des droits de l'homme
- Les principes directeurs : présomption d'innocence, administration de la preuve pénale
LA POURSUITE
- L'enquête
- nature de l'enquête : enquête préliminaire, enquête de flagrance
- Les acteurs : Police judiciaire en droit français (police nationale, police municipale et gendarmerie), Procureur de la République
- Les actes d’enquête : perquisition, saisie, expertise, audition de témoins ou de suspects, garde à vue
- L'action publique
- L'action civile
L'INFORMATION
- instruction : le juge d'instruction, les mandats, le contrôle judiciaire, la détention provisoire, le juge des libertés et de la détention
- contrôle de la procédure par la chambre de l'instruction
- Les juridictions répressives : juge de proximité, tribunal de police, tribunal correctionnel, cour d'assises
- Les modes de saisine des juridictions : citation directe, renvoi par le juge d'instruction ou la chambre d'instruction, comparution immédiate, convocation par procès-verbal
- L'audience pénale
- L'autorité de la chose jugée
- Les voies de recours : l'appel, l'Opposition, le pourvoi en cassation, la demande de révision, le contrôle par la Cour européenne des droits de l’homme
- Suggestions de lecture
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