Droit des sûretés

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Le droit des sûretés est la discipline relative au régime des sûretés et garanties. Il fait partie du droit du crédit et plus généralement du droit civil.

Une sûreté est une garantie accordée à un créancier, qui lui permet d'obtenir paiement de sa créance en cas de défaillance du débiteur, par affectation d'un bien (sûretés réelles) ou par la garantie apportée par un tiers (sûretés personnelles). La sûreté est le plus souvent accessoire à la créance : elle disparaît lorsque la créance s'éteint et ne peut être transmise qu'avec la créance.

Sommaire

[modifier] Sources du droit des sûretés

En France, l'ordonnance du 23 mars 2006 relative aux sûretés a réorganisé le droit des sûretés en regroupant dans le livre IV du code civil les différentes dispositions relatives au droit des sûretés. Elle a également modifié en profondeur le droit des sûretés réelles : consécration du gage sans dépossession, légalisation du pacte commissoire, adaptation du droit de l'hypothèque avec la création de l'hypothèque rechargeable et du prêt viager hypothécaire.

[modifier] Les sûretés personnelles

Ce sont des garanties de paiement offertes au créancier, lui permettant d'aller demander le paiement de sa créance sous certaines conditions dans le patrimoine d'une autre personne que son débiteur.

C'est notamment le cas du cautionnement, par lequel une personne s'engage à payer le créancier en cas de non paiement par le débiteur principal. En ce cas l'obligation qui lie la caution au créancier est considérée comme accessoire de la dette principale, c’est-à-dire qu'elle s'éteint lorsque le débiteur principal a payé sa dette ou en a été libéré.

Des sûretés peuvent se constituer de manière non accessoire. C'est le cas de la délégation imparfaite, de la garantie autonome et des lettres d'intention.

Le tableau suivant résume les différentes situations. Dans tous les cas, C est un garant qui apporte un soutien à A, débiteur principal, pour la dette que ce dernier a envers B, le créancier.

Type de sûreté personnelle Description
Cautionnement C (caution) s'engage à payer la dette de A envers B si A ne peut le faire.
Délégation imparfaite C (délégué) a une dette envers A (délégant), qui a lui-même une dette envers B (délégataire). C s'engage à payer la dette de A envers B, ce qui le libère de son obligation envers A.
Garantie autonome C s'engage à payer B s'il le lui demande, même si A est en mesure de le faire lui-même. Cette garantie n'est pas accessoire à la dette de A, d'ou sa dénomination d'autonome. C ne peut en aucun cas se servir des vices de la dette de A pour refuser de payer mais peut invoquer la fraude.
Lettres d'intention C s'engage à aider A à payer sa dette à B. Cet engagement peut prendre différentes formes, dont certaines rejoignent la garantie autonome.

[modifier] Les sûretés réelles

Les sûretés réelles portent sur des biens, par exemple une armoire, une maison, de l'argent (dépôt de garantie) ou encore des choses en rapport avec l'opération (nantissement du fonds de commerce offert au banquier prêtant les fonds nécessaires à un achat). Les biens constituant la sûreté peuvent cependant être sans rapport avec l'opération garantie : c'est le cas d'un gage sur un bijou visant à garantir le remboursement d'une avance.

Les sûretés réelles se divisent en deux ordres : les sûretés réelles avec dépossession et les sûretés réelles sans dépossession. Le critère de distinction est alors la dépossession ou non de la chose donnée en garantie. Avant, le gage (qui porte désormais par définition sur un bien meuble corporel) devait s'opérer avec dépossession, mais depuis la réforme du 23 mars 2006, les gages sans dépossession sont favorisés. Le nantissement (qui porte désormais par définition sur un bien meuble incorporel) n'opère pas de dépossession : le plus souvent, sa constitution fait l'objet d'une publicité qui informe les tiers de la présence d'un nantissement sur le bien en cause. L'avantage de la dépossession est qu'elle confère au créancier un droit de rétention de le chose dépossédée. Ce droit est selon la jurisprudence insusceptible d'abus, il est opposable à tout créancier, et permet de retenir la chose que l'on détient jusqu'au complet paiement de la dette qui y est relative. Le droit de rétention permet d'être protégé lors des procédures collectives, il est donc très recherché par les créanciers.

Ce droit ne peut cependant s'exercer que si un certain nombre de conditions sont réunies (connexité notamment).

[modifier] Les sûretés réelles en droit français

[modifier] La réforme du 23 mars 2006

Avant l'ordonnance du 23 mars 2006, le nantissement (ancien article 2071 du code civil) comprenait les sûretés avec dépossession : le gage, qui portait sur les choses mobilières, et l'antichrèse, dont le champ d'application était les immeubles (ancien article 2072). L'ordonnance a séparé ces trois notions selon le critère meuble/immeuble et corporel/incorporel. Le gage porte sur les meubles corporels tandis que le nantissement frappe des meubles incorporels. L'antichrèse n'est plus classée parmi les nantissements.

[modifier] Le droit positif

Le code civil prévoit désormais quatre sûretés réelles mobilières (article 2329) :

  • les privilèges mobiliers.
  • le gage de meubles corporels : c'est une convention par laquelle un créancier obtient le droit se faire payer par préférence aux autres créanciers sur un bien mobilier (article 2333 et suivants). Ce bien mobilier appartient en général au débiteur. Le gage peut désormais se consentir sans dépossession du bien.
  • le nantissement de meubles incorporels : le nantissement permet d'affecter un bien meuble incorporel à la garantie d'une obligation (article 2355 et suivants).
  • la propriété retenue à titre de garantie.

La réforme prévoit d'autre part trois sûretés sur des immeubles :

[modifier] Voir aussi

[modifier] Lien externe

[1] Droit français :