Affaire du Lotus

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L'arrêt de la Cour permanente internationale de justice (CPIJ) sur l'affaire du Lotus a été rendu le 7 septembre 1927 sur les compétence d'un État en Droit International.

[modifier] Les Faits

Le 2 août 1926 vers minuit, un navire français, le Lotus, qui naviguait à destination de Constantinople, va aborder en haute mer un navire turc, le Boz-Kourt, dans la mer Méditerranée. Ce navire turc, sous l’effet du choc, va se briser en deux et sombrer. Au cours de l’abordage, huit marins turcs meurent. Le navire français sauve dix marins turcs, puis se rend à Constantinople où il arrive le 3 août. Le 15 août, le capitaine français du navire va être arrêté par les autorités et le 15 septembre il est condamné par les tribunaux turcs en raison des dommages subis par les nationaux turcs.

[modifier] Problèmes de droit posés

La France proteste auprès de la Turquie en faisant valoir que le capitaine étant de nationalité française et le navire sous pavillon français, la Turquie ne disposait d’aucun titre de compétence pour juger les actes commis. La France considérait que la compétence pénale est de nature territoriale et donc ne peut s’exercer à l’égard de faits qui se sont déroulés en dehors de l’État. Le dommage a été causé en haute mer, donc il revient à l’État du pavillon d’exercer la compétence pénale. La Turquie plaidait qu'elle avait compétence du fait de la nationalité des victimes.

Cette affaire du Lotus pose deux problèmes :

  • Quelles sont les compétences de l’État ?
  • Que se passe-t-il lorsque deux États sont concurremment compétents ?

[modifier] Solutions retenues

Elle va considérer que le droit international n'a pas été violé. L'État exerce seul, à l'exclusion de tous, ses fonctions étatiques. La CPJI a donc jugé que l'exclusivité interdisait toute action de contrainte d'un État sur le territoire d'un autre État.

On en retient le fameux dictum « les limitations de l'indépendance des États ne se présument pas », c'est-à-dire que tout ce qui n'est pas interdit en droit international est permis. Sur la coutume et le volontarisme des relations internationales : « les règles de droit qui lient les états, sont le fruit de leur volonté, dans des conventions ou dans les usages acceptés généralement comme consacrant des principes du droit ».