Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route

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L'Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route (ADR), fait à Genève le 30 septembre 1957 sous l'égide de la Commission Economique des Nations Unies pour l'Europe, est entré en vigueur le 29 janvier 1968. L'accord proprement dit a été modifié par le protocole portant amendement de l'article 14, paragraphe 3, fait à New York le 21 août 1975, qui est entré en vigueur le 19 avril 1985. À ce jour, plus d'une quarantaine de pays ont ratifié l'ADR .

L'accord en lui-même est bref et simple. L'article-clé est le second : il dispose qu'à l'exception de certaines marchandises excessivement dangereuses, les autres marchandises dangereuses peuvent faire l'objet d'un transport international dans des véhicules routiers aux conditions imposées par :

  • l'annexe A pour les marchandises en cause, notamment pour leur emballage et leur étiquetage ;
  • l'annexe B, notamment pour la construction, l'équipement et la circulation du véhicule transportant les marchandises en cause.

Sommaire

[modifier] Définition

La France a adopté l'ADR depuis le 1er janvier 1997. Cette convention a été complétée ou modifiée sur certains points par les dispositions françaises spécifiques sous forme d'un arrêté relatif au transport des marchandises dangereuses par route dit "arrêté ADR" (Arr. Du 5 déc. 1996, JO du 27 déc.). Cet "arrêté ADR" entré en vigueur le 1er janvier 1997 a abrogé toutes les dispositions antérieurement applicables (RTMD, RTMDR).

La dernière version de l'ADR restructuré est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 et demeure consultable sur le lien suivant :

Pour ce qui concerne l'arrêté ADR, il est amendé lors de chaque Commission Interministérielle du Transport des Matières Dangereuses (CITMD): une à deux fois par an. La version consolidée de 2008 demeure consultable sur le lien suivant :

[modifier] Plan de l’ADR restructuré

Il se compose de deux volumes contenant les deux annexes A et B de l’accord .

L’annexe A comporte sept parties distinctes :

  • 1- Dispositions générales.
  • 2- Classification.
  • 3- Liste des marchandises dangereuses, dispositions spéciales et exemptions relatives aux marchandises dangereuses emballées en quantités limitées.
  • 4- Dispositions relatives à l’utilisation des emballages et des citernes.
  • 5- Procédures d’expédition.
  • 6- Prescriptions relatives à la construction des emballages, grands récipients pour vrac et citernes et aux épreuves qu'ils doivent subir.
  • 7- Dispositions concernant les conditions de transport, le chargement, le déchargement et la manutention .

L’annexe B comporte deux parties :

  • 8- Prescriptions relatives aux équipages, à l'équipement et à l'exploitation des véhicules et à la documentation.
  • 9- Prescriptions relatives à la construction et à l'agrément des véhicules.

[modifier] Marquage et signalétique

L'emballage de la matière dangereuse transportée (wagon, cuve de poids lourd, etc.) doit présenter différentes signalétiques dont les plaques codes dangers et les plaques symboles danger.

Ces plaques doivent être visibles sur l'avant, l'arrière et chacun des côtés du conteneur.

[modifier] Plaques codes dangers

Elles sont orange et mesurent 30×40 cm au minimum (sauf petites citernes, petits conteneurs ou petits véhicules). Elles sont divisées en deux parties dans le sens de la largeur, comportant alors des numéros d'identification (cf. ci-dessous), mais peuvent être vierges si le véhicule transporte plusieurs produits dangereux.

Dans la partie supérieure se trouve le code danger (appelé parfois code Kemler), à deux ou trois chiffres, parfois précédés d'une lettre, qui indique la nature du danger présenté. Le premier chiffre représente le danger principal, il y a toujours un second chiffre représentant le danger secondaire (0 s'il n'y a qu'un danger). Un troisième chiffre peut, le cas échéant, signaler un danger subsidiaire.

La présence de la lettre X devant les chiffres signale un danger de réactions violentes au contact de l'eau (eau, eau dopée, mousse d'extinction, etc.).

Chiffre En premier En deuxième
0 pas de danger secondaire
1 Matières et objets explosibles risque d'explosion
2 gaz comprimé risque d'émanation de gaz
3 liquide inflammable inflammable
4 solide inflammable
5 comburant ou peroxyde comburant
6 matière toxique toxique ou infectieux
7 matière radioactive
8 matière corrosive corrosif
9 dangers divers danger de réaction violente spontanée

Il y a des cas particuliers :

  • Le doublement des chiffres indique un danger accru (exemple 33 : très inflammable) sauf dans les cas ci-dessous :
    • 20 : gaz inerte,
    • 22 : gaz réfrigéré,
    • 44 : solide inflammable[1] qui, à une température élevée, se trouve à l'état fondu,
    • 99 : matières dangereuses diverses transportées à chaud

Dans la partie inférieure se trouve le code matière qui est le numéro ONU sous lequel est référencé le type de produit transporté (près de 3000 numéros existants).

Ainsi la première plaque présentée ci-contre nous donne : 60 = produit toxique, 1710 = trichloréthylène dans la nomenclature ONU

[modifier] Plaques étiquettes

Placées sur les véhicules, elles sont carrées de 25 x 25 cm et représentent le pictogramme du danger causé par le produit transporté classé en plusieurs catégories :

Classe de danger Type de danger Panneau
1 explosion
2 gaz
3 gaz ou liquide inflammable
4.1 solide inflammable
4.2 liquide ou solide à inflammation spontanée
4.3 inflammable au contact de l'eau
5.1 comburant
5.2 péroxyde organique
6 matière infectée
7 radioactif
8 matière ou gaz corrosif
9 risques divers

[modifier] Références

  1. Point d'éclair comprit entre 23 et 61°C

[modifier] Voir aussi

[modifier] Liens externes