Discuter:Abréviateur

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Articles extraits du "Dictionnaire de la conversation et de la lecture (Inventaire raisonné des notions générales les plus indispensables à tous)" – Paris MDCCCLII

ABREVIATEURS : Titre officiel des scribes intimes de la chancellerie pontificale chargés de rédiger et de transcrire le texte des brefs (1) et des autres actes émanant des papes de les comparer avec l’original quand ils ont été mis au net et d’en faire les expéditions avec les différentes abréviations en usage au Dataire (2), où on y approuve aussi la date. Il est pour la première fois fait mention d’abréviateurs au commencement du quatorzième siècle. Le Pape Paul II abolit ces charges à cause des abus de corruption auxquels elles donnaient lieu ; mais on les rétablit plus tard. Le nombre des titulaires fut porté jusqu’à soixante-douze, dont douze avaient le rang et portaient le costume des prélats, vingt-deux étaient des ecclésiastiques de rang inférieur, et le reste des laïques. Aujourd’hui, le nombre en a été beaucoup réduit ; et il en est de même des traitements considérables attachés jadis à ces emplois.

(1) BREFS : Rescrit adressé par le pape à des souverains des prélats, des communautés et même des particuliers pour leur accorder des indulgences, des dispenses ou simplement pour leur donner des témoignages d’affection ou d’approbation. Le bref est d’ordinaire sur papier, écrit en italique sans préambule ; il n’est scellé qu’avec de la cire rouge et sous l’anneau du pêcheur. Il porte en tête le nom du pape, et commence par ces mots : Dilecto filio salutem, et apostolicam benedictionem, etc.Le collège des secrétaire pour les bref a été établi par le pape Alexandre VI. Il y a deux espèces de brefs, les brefs apostoliques c’est-à-dire ceux qui émanent directement du pape, et les brefs de la pénitencerie. Avant la révolution de 1789 on pouvait appeler comme d’abus des brefs du pape, s’ils étaient contraires aux libertés de l’Eglise anglicane et à la constitution de l’Etat. Aujourd’hui, d’après les articles organiques du concordat, pour avoir autorité en France, les brefs apostoliques doivent être soumis à l’examen du conseil d’Etat, inscrits sur des registres et promulgués par ordonnance du chef de l’Etat.

(2) DATAIRE (ou DATERIE) – La daterie et la chancellerie de Rome ne formaient d’abord qu’une seule et même institution ; la multiplicité des affaires les a fait partager en deux tribunaux. On distinguait, en matière bénéficiale, les grandes et les petites dates, les dates de retenue, de supplique, d’expédition, etc., qui concernent encore aujourd’hui la daterie c’est-à-dire le lieu où s’exercent les fonctions du cardinal dataire (ou prodataire), l’officier le plus considérable de la chancellerie romaine, celui par les mains duquel passent tous les bénéfices vacants. Pour l’expédition d’une bulle ou d’une dispense qui ne doit pas être tenue secrète, comme lorsqu’il s’agit de mariages de vœux, de serments, c’est à lui qu’il faut d’adresser pour une supplique ou requête ; et en marge, il écrit : Annuit sanctissimus. On dresse un seconde requête, avec les clauses et les restrictions à insérer dans la bulle, et on la présente au soudataire (sous-dataire), qui écrit en bas le sommaire de ce qui est contenu, et la repasse au dataire. Celui-ci présente la supplique au pape, qui la signe, en accordant la grâce par ces mots : Fiat ut petitur. Le titre de prodataire paraît pour la première fois dans les bulles de Sixte-Quint.