Discussion Wikipédia:Wikipedia, moralité et législation/jurisprudence défavorable

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D'abord, un rappel : l'article L111-1 du code de la propriété intellectuelle rappelle que tout auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre du seul fait de sa création d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, et que l'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une œuvre de l'esprit n'emporte aucune dérogation à la jouissance de ce droit : c'est à dire que les photographes ayant pris les photos pour la BNF sont détenteurs des droits, et qu'ils ne les ont cédés que pour un usage précisé dans le contrat (par exemple un catalogue) ; et que tout usage ultérieur devra faire l'objet d'un nouveau contrat (L 131-3)

Dans ce cas nous avons une photographie banale (une voiture) reproduite dans une publicité : le contrefacteur est condamné

Tribunal de Grande Instance de Paris ; ordonnance de référé du 25 janvier 2002 : Pour la reproduction de photos sur un site allemand

Référé 31.10.02. TGI Beauvais. Raphaël Van B. / Châteaux and Country  : ce cas-là est plus intéressant : il s'agit d'une photo du château de Chantilly, tout le monde peut la prendre (ou plutôt, tout le monde peut le prendre, car je pense qu'il y a une différence entre la photo d'un amateur et celle d'un professionnel). Elle est copiée sur un site internet, et le contrefacteur est condamné.

Tribunal de grande instance de Paris, 3ème chambre, 2ème section ; jugement du 20 décembre 2002 : la société Porsche contre un de ses garagistes (donc même dans le cas d'activités communes)

Tribunal de Grande Instance de Paris ; Ordonnance de référé du 3 mai 2002 : photos de l'AFP utilisées par le FN ; peu importe le moyen technique de la copie, c'est le résultat qui compte (une perte de revenus pour l'AFP)


Tribunal de Grande Instance de Paris, 3ème chambre, 1ère section ; jugement du 13 février 2002 : sur l'utilisation par un site internet de photos déjà scannées ; il a été condamné à 15000 € de dommages, plus les frais divers, pour 5 malheureuses photos (prises dans des lieux publics). La propriété intellectuelle se maintient donc quel que soit le procédé de reproduction de l'œuvre, photo, scanner, ou copie fainéante d'un fichier numérique.

Tribunal de commerce de Paris ; Ordonnance de référé du 6 septembre 1999 : un site qui met son copyright sur des dépêches de l'AFP alors qu'il les avait achetées (condamné lui aussi)

Tribunal de grande instance de Nanterre ; Ordonnance de référé du 16 avril 1999 : une société, propriétaire des ectas de photos faites par l'un de ses photographes, les avait reproduit sur son site ; mais l'œuvre, reproduite par quelque moyen que ce soit, appartient à son auteur, quelle que soit la personne qui est propriétaire du support (photo, ectas, scans, etc...). C'est ce que j'avais déjà mis dans la discussion principale, mais tu voulais du fun.

archeos 3 mai 2004 à 21:09 (CEST)


Tout le monde est d'accord avec ca... mais faire une photographie exacte d'un tableau de Delacroix, ce n'est pas comme faire une photo d'une voiture ou d'un chateau. La question que se posent certains est de savoir si faire une copie d'une oeuvre picturale est au sens juridique une 'creation' ou une 'reproduction'. Pour moi c'est évidement une reproduction et l'œuvre, reproduite par quelque moyen que ce soit, appartient à son auteur -> dans notre cas Domaine public. Kelson 4 mai 2004 à 13:43 (CEST)