Réglementation française liée à la psychologie

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On entend ici par règlementation française les lois, décrets d'applications ou accords, nationaux ou internationaux, applicables en France dans le domaine de la psychiatrie, de la psychologie, et des psychothérapies, et ceci dans tous les cadres professionnels (Hôpital psychiatrique, institution, cabinet indépendant…). La réflexion particulière concernant l'éthique n'est pas incluse dans cet article.

Sommaire

[modifier] Le titre de psychologue

[modifier] Obtention du titre de psychologue

Ce titre est protégé, en France par la loi n°85.772 publiée le 26 juillet 1985 dans le journal officiel. Seuls les titulaires détenteurs d'une licence, d'une maîtrise et d'un DESS (dit Master avec la loi LMD [1] des universités) de psychologie peuvent prétendre au titre de psychologue. L'usurpation du titre relève du code pénal.

  • Décrets d'applications:

- Décret du 22 mars 1991, modifié depuis, dresse la liste des diplômes nécessaires
- Décret du 31 janvier 1991, précise la fonction des psychologues
- Décret du 20 mars 1991, reconnaissance du diplôme des conseillers d'orientation- psychologues
- Décret du 28 août 1992, précise le statut du psychologue de la fonction publique.

Pour accéder aux textes de loi officiels, cliquez sur ce lien : [1] et tapez "Psychologue"

[modifier] Liste ADELI

Chaque professionnel de santé psychiatres compris ainsi que les psychologues, doivent s'inscrire sur cette liste d' Automatisation DEs LIstes (ADELI), géré par la DDASS. Ainsi un numéro professionnel est attribué, permettant la pratique professionnelle. Arrêté du 27 mai 1998

[modifier] Le titre de psychothérapeute

Afin de faire face à des dérives et aux dangers de pratiques liées à des méthodes dites de « développement personnel », le législateur français s’est prononcé en faveur de l’encadrement du titre de « psychothérapeute ». L'article suivant, appelé parfois par abus de langage « amendement Accoyer », vise à règlementer le terme de psychothérapie, afin de combler un vide juridique. Il est désormais inscrit dans l’article 52 de la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique (JO n° 185 du 11 août 2004 page 14277) :

« L'usage du titre de psychothérapeute est réservé aux professionnels inscrits au registre national des psychothérapeutes.

L'inscription est enregistrée sur une liste dressée par le représentant de l'État dans le département de leur résidence professionnelle. Elle est tenue à jour, mise à la disposition du public et publiée régulièrement. Cette liste mentionne les formations suivies par le professionnel. En cas de transfert de la résidence professionnelle dans un autre département, une nouvelle inscription est obligatoire. La même obligation s'impose aux personnes qui, après deux ans d'interruption, veulent à nouveau faire usage du titre de psychothérapeute.

L'inscription sur la liste visée à l'alinéa précédent est de droit pour les titulaires d'un diplôme de docteur en médecine, les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue dans les conditions définies par l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social et les psychanalystes régulièrement enregistrés dans les annuaires de leurs associations.

Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article et les conditions de formation théoriques et pratiques en psychopathologie clinique que doivent remplir les personnes visées aux deuxième et troisième alinéas.[2] »

Ce décret est en attente de publication.

Par ailleurs, l’article 433-17 du code pénal énonce :

«  L'usage, sans droit, d'un titre attaché à une profession réglementée par l'autorité publique ou d'un diplôme officiel ou d'une qualité dont les conditions d'attribution sont fixées par l'autorité publique est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende. »

Il est important de préciser que les formations en psychopathologie clinique sont assurées, en France, par les Universités à des personnes au moins titulaires d’une formation en psychologie. Le niveau de recrutement requis est un Bac +4.

[modifier] Exercice illégal de professions médicales règlementées

D’après l’article L4161-1 du code de la santé publique, exerce illégalement la médecine : « toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d'un médecin, à l'établissement d'un diagnostic ou au traitement de maladies, congénitales ou acquises, réelles ou supposées, par actes personnels, consultations verbales ou écrites ou par tous autres procédés quels qu'ils soient, ou pratique l'un des actes professionnels prévus dans une nomenclature fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l'Académie nationale de médecine, sans être titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre (…) exigé pour l'exercice de la profession de médecin, ou sans être bénéficiaire des dispositions spéciales mentionnées [dans le code de la santé publique] ».

Les personnes morales (entreprise, association, institut…) peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue à l'article L 4161-5 du code de santé publique.

[modifier] Conventions collectives applicables aux psychologues

[modifier] Convention collective nationale de 1951

[modifier] Convention collective de 1966

[modifier] Droit du patient et devoir du professionnel

- Qualité des soins. Dés lors qu'il s'est engagé dans un contrat thérapeutique avec une personne, le psychothérapeute s' engage à lui donner personnellement les meilleurs soins. Le psychothérapeute doit exercer sa profession de manière compétente et dans le respect de l’éthique. Il doit se tenir au courant des recherches et du développement scientifique de la psychothérapie - ce qui implique une formation continue permanente. Le psychothérapeute est dans l’obligation d’assumer ses responsabilités compte tenu des conditions particulières de confiance et de dépendance qui caractérisent la relation thérapeutique. La responsabilité des psychothérapeutes au niveau de la société exige qu’ils travaillent à contribuer au maintien et à l’établissement de conditions de vie susceptibles de promouvoir, sauvegarder et rétablir la santé psychique, la maturation et l’épanouissement de l’être humain.

- Obligation de fournir des informations exactes et objectives. Les informations fournies au patient concernant les conditions dans lesquelles se déroule le traitement doivent être exactes, objectives et reposer sur des faits. Toute publicité mensongère est interdite. Il ne peut y avoir de promesses irréalistes de guérison.

- Appel à un tiers. A cet effet, et s'il l'estime utile, il fait appel à la collaboration de tiers. Si nécessaire, le psychothérapeute doit travailler de manière interdisciplinaire avec des représentants d’autres sciences, dans l’intérêt du patient/client mais avec son accord préalable.

- Devoir de réserve et secret professionnel. Conscient de la relation très spécifique qui le lie à ses patients, le psychothérapeute observe une attitude de réserve en toutes circonstances ; le psychothérapeute est soumis aux règles usuelles du secret professionnel qui s'étend à tout ce qu'il a vu, entendu ou compris au cours de sa pratique. Le psychothérapeute prend toutes les précautions nécessaires pour préserver l'anonymat des personnes qui le consultent ou l'ont consulté. Si des raisons thérapeutiques nécessitent la collaboration avec une personne donnant des soins au patient, le psychothérapeute ne peut partager ses informations qu'avec l'accord du patient. Cet accord est implicitement donné dans un processus de cothérapie. En séance collective, formation, stage, ateliers, le psychothérapeute prescrit aux membres du groupe une obligation de secret quant à l'identité des participants et de discrétion sur le déroulement des séances.

- Abstinence sexuelle. Le psychothérapeute s'abstient de toutes relations sexuelles avec ses patients, ainsi qu'avec ses stagiaires, participants aux ateliers et aux conférences, ainsi qu'avec toute personne qui l'approchera dans le cadre large de son travail thérapeutique.

- Respect de l'individu. Le psychothérapeute respecte l'intégrité et les valeurs propres du patient dans le cadre du processus de changement. En séance de groupe, etc., le psychothérapeute interdit le passage à l'acte sexuel entre les participants et tout acte physique dommageable aux personnes et aux biens. Le psychothérapeute est tenu d’utiliser sa compétence dans le respect des valeurs et de la dignité de son patient/client au mieux des intérêts de ce dernier.

- Sécurité physique. Dans le cadre de sa pratique, le psychothérapeute instaure une règle de non-violence sur les personnes et les biens. Il est de plus couvert complètement par des contrats d'assurance adaptés en vue d'assumer tout ce qui tomberait dans le cadre de sa responsabilité civile et morale vis-à-vis du patient etc.

- Continuité. Le psychothérapeute se doit d'assurer la continuité de l'engagement psychothérapeutique ou d'en faciliter les moyens. Afin de promouvoir l’évolution scientifique de la psychothérapie et l’étude de ses effets, le psychothérapeute doit, dans la mesure du possible, collaborer à des travaux de recherche entrepris dans ce sens. Les principes déontologiques définis plus haut doivent également être respectés à l’occasion de ces travaux de recherche et lors de leur publication. Les intérêts du patient/client restent prioritaires.

- Changement de thérapeute. Le psychothérapeute est conscient des liens spécifiques mis en place par une thérapie précédemment engagée avec un confrère. Dans le cas d'une consultation en vue de changer de thérapeute, il facilitera l'analyse de la difficulté qui a surgi.

[modifier] La protection de l'enfance

Icône de détail Article détaillé : Convention des droits de l'enfant.

[modifier] Auteur de délit étant atteint de troubles mentaux

En France, le code pénal prévoit le cas où l'accusé serait reconnu irresponsable par les experts (Cf. Code pénal Chap. 2: des causes d'irresponsabilité ou d'atténuation de la responsabilité). Dans ce cas, il ne pourrait être jugé pour son crime, mais pourrait subir une hospitalisation obligatoire dit hospitalisation d'office (cf. Hospitalisation des personnes détenues atteintes de troubles mentaux).

[modifier] Textes concernant la prise en charge hospitalière (psychiatrie)

[modifier] Devoir du patient

Pour le patient, s’engager dans une thérapie implique :

Le patient a sa responsabilité propre et est conscient de la nécessité d'une coopération active et permanente dans le cadre strict de la thérapie. Il veillera également à

– se mettre dans un vrai processus d'auto-guérison et devenir ainsi conscient de sa propre responsabilité à s'auto-libérer. Il veillera autant que possible, à limiter les résistances conscientes au processus de changement dans lequel il aura été invité à s'inscrire,

– respecter et honorer ce à quoi il se sera engagé de faire pour lui-même dans le cadre du travail thérapeutique, autant que possible,

– respecter et honorer les rendez-vous pris,

– en cas d’empêchement, prévenir immédiatement ou le plus rapidement possible.

[modifier] Notes et références

  1. Licence/ Master/ Doctorat
  2. Article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, Journal officiel n° 185 du 11 août 2004 page 14277 SANX0300055L

[modifier] Voir aussi

[modifier] Articles de l'encyclopédie

[modifier] Bibliographie

  • Cordier et coll., Aspects législatif et administratifs de la psychiatrie, 1987, éd. Lemoine