Règlement général sur la comptabilité publique

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Le décret n°62-1587 portant règlement général sur la comptabilité publique a été adopté par le Premier Ministre français le 29 décembre 1962.

Il règlemente la comptabilité publique applicable à l'Etat, aux établissements publics et aux collectivités territoriales. Il consacre le principe de séparation des ordonnateurs et des comptables.

Il est toujours en vigueur dans sa version consolidée.

Sommaire

[modifier] Principe

Il s'applique à toutes les collectivité publiques précitées.

Dans le cadre de l'Etat, il dérive du principe de légalité et d'annualité budgétaire. Le budget, adopté annuellement par le Parlement, est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses (art. 4).
L'encaissement d'une recette comme le décaissement d'une dépense doit se faire dans le cadre de l'autorisation parlementaire. Ce cadre a été récemment modifié par la nouvelle loi organique relative aux lois de finances.

Chaque acte d'exécution du budget (en recette ou en dépense) doit se conformer à la procédure prévue par le règlement général sur la comptabilité publique. Celui-ci, dans un souci de protection des deniers publiques, définit un strict découplage de la procédure en deux phases :

  • l'ordonnancement, au cours de laquelle seul l'ordonnateur est compétent
  • l'exécution comptable, au cours de laquelle seul le comptable est compétent.

Cela signifie que le comptable n'est pas que le scribe qui enregistre en comptabilité les décisions des ordonnateurs et qui manie les fonds. Il ne procèdera à l'exécution comptable qu'après avoir réalisé un contrôle de régularité de la dépense ou de la recette.

[modifier] Phase d'ordonnancement

"Les ordonnateurs prescrivent l'exécution des recettes et des dépenses (...). A cet effet, ils constatent les droits des organismes publics, liquident les recettes, engagent et liquident les dépenses" (art. 5).

[modifier] Phase d'exécution comptable

Les comptables sont chargés (art.11) :

  • de la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes
  • du paiement des dépenses
  • du maniement des fonds
  • de la conservation des pièces justificatives des opérations
  • de la tenue de la comptabilité.

[modifier] Contrôle de régularité

Le comptable ne peut procéder aux opérations de recouvrement et de paiement qu'après avoir réalisé le contrôle de régularité prévu à l'article 12. Ce contrôle n'est pas un contrôle d'opportunité de la dépense ou de la recette. Il vise à prévenir tout détournement des fonds publics : il instaure un principe de méfiance. C'est pourquoi : "Les fonctions d'ordonnateur et celles de comptable public sont incompatibles" (art. 20). De même, "les conjoints des ordonnateurs ne peuvent être comptables des organismes publics auprès desquels lesdits ordonnateurs exercent leurs fonctions" (ibidem).

[modifier] Responsabilité et sanction

Le comptable est responsable "personnellement et pécuniairement" (art. 19) de la bonne tenue des opérations qui lui incombent.

[modifier] Voir aussi