Principe pollueur-payeur

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Le principe pollueur-payeur est défini par la loi (cf. Article L. 110-1, II, 3° du code de l'environnement) selon lequel les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur.

Sommaire

[modifier] Du principe économique aux principes juridiques

Le principe pollueur-payeur est un principe découlant de l'éthique de responsabilité, qui consiste à faire prendre en compte par chaque acteur économique les externalités négatives de son activité. Son principe a été développé par l'économiste libéral Arthur Cecil Pigou au début des années 1920.

Le principe pollueur-payeur a été adopté par l’OCDE en 1972, en tant que principe économique visant l’imputation des coûts associés à la lutte contre la pollution. Ce principe est un des principes essentiels qui fondent les politiques environnementales dans les pays développés. Il est à l'origine de l'internalisation des coûts de pollution par auteurs de la pollution par le biais d'instruments économiques (fiscalité verte ou environnementale sous forme de taxes, redevances, voire de quotas (émissions de CO2 par exemple) notamment).

En Europe, ce principe figure parmi les principes fondamentaux du traité de l'Union européenne (1987) pour fonder juridiquement la politique de l'environnement de l'Union. Il a été mis en avant dans un Livre blanc de 2000 sur la « responsabilité environnementale », qui a débouché sur une directive 2004/35 d'avril 2004 donnant jusqu'au 30 avril 2007 aux États-membres de l'UE de transposer son contenu en droit national. Il fonde également l'exigence de tarification des services à l'environnement intégré par exemple dans le cadre de la directive cadre sur l'eau (cf. art. 9).

En France, le principe pollueur-payeur ou PPP est devenu avec la loi dite "Barnier" un des quatre grands principes généraux du droit de l'environnement français, avec le principe de prévention, le principe de précaution, ainsi que le principe de participation (cf. Code de l'environnement, art. L. 110-1). Ce principe n'a pas été pour autant reconnu dans la Charte de l'environnement à valeur constitutionnelle, le "principe de pollueur contributeur" lui ayant été préféré par le constituant. Ce principe avait pour autant déjà trouvé une pleine application avec la loi sur l'eau de 1964 qui a établi un système de redevances de pollution comme de prélèvement de la ressource en eau dans le cadre du système des agence de l'eau qui en assurent depuis la gestion sous contrôle du Parlement.

[modifier] Limites du principe

Dans son application concrète, le problème est d'arriver à chiffrer ces externalités négatives, ce qui peut difficilement se faire d'avance.

Or au départ ces externalités négatives sont la plupart du temps inconnues ou difficiles à chiffrer. Mais cet obstacle n'est pas insurmontable comme le démontre la solidité du système des redevances des agence de l'eau institué dès 1964.

Le principe de prévention doit alors s'appliquer, pour limiter les dépenses futures. C'est la base incitative de ce principe.

Si le principe n'a pu être constitutionnalisé en droit français, c'est sans doute compte tenu de son origine économique et qu'il portait en son sein un corrolaire délicat : si le pollueur paie, ce paiement lui accorde-t-il un droit à polluer ?

[modifier] Exemple

Un exemple remarquable de principe « pollueur-payeur » était la taxe à l'essieu : on sait en effet que l'usure de la route par un camion, à une vitesse donnée, croit comme la cinquième puissance du poids à l'essieu (ce qui veut dire qu'à poids par essieu double, l'usure est multipliée par 32). On a donc déterminé pour les camions une taxe proportionnelle à la cinquième puissance du poids par essieu.

Cette taxe, bien qu'ayant gardé le même nom, ne dépend plus aujourd'hui directement du poids par essieu, mettant fin à une politique de vérité des coûts. Toutefois, la technique en matière de chaussées ayant évolué, produisant une gamme plus variée de structures, la loi de la cinquième puissance du poids à l'essieu ne reflétait plus la vérité des coûts.


Une exemple contemporain est la Redevance poids-lourds liées aux prestations pratiqué en Suisse, nommée la RPLP.

La RPLP est une taxe prenant en compte le poids total du véhicule, son type et les kilomètres parcourus en Suisse.

Elle est appliquée au travers d'un appareil couplé au tachygraphe, comptabilisant les kilomètres directement sur les véhicules (suisses).

Voici un exemple de calcul, tiré du site de la confédération suisse[1]:

Poids total déterminant 18 t Tarif selon émission 2.26 ct./tkm Nombre de kilomètres parcourus 100 km Total CHF 40.70

Calcul: 18 x 2.26 x 100 = 4068 ct. = CHF 40.70

[modifier] Voir aussi

[modifier] Références

  1. http://fr.wikipedia.org/wiki/Principe_pollueur-payeur

[1] Confédération Suisse, « RPLP » sur www.admin.ch, 2008, Confédération Suisse. Consulté le 12.04.2008

[modifier] Articles connexes

[modifier] Liens externes