Organisation juridictionnelle (Côte d’Ivoire)

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L'organisation juridictionnelle repose avant l’indépendance de la Côte d’Ivoire, sur la cohabitation de deux ordres de juridictions : des juridictions françaises appliquant le droit français et une organisation judiciaire de droit coutumier ou local. Cette dualité est la résultante de la dualité de législation, qui elle-même repose sur une distinction des statuts régissant les différentes couches de la population. En effet, la France "offre" aux ressortissants ivoiriens la possibilité de conserver un statut personnel particulier, par opposition au statut de droit commun reconnu aux français et assimilés.

Au lendemain de l’indépendance, il est procédé à une refonte de l’appareil judiciaire hérité de l’époque coloniale. L’objectif est de mettre en place une organisation judiciaire moderne et adaptée aux besoins du pays. La réorganisation concerne le recrutement, la formation de magistrats et auxiliaires de justice (juges, greffiers, officiers ministériels, avocats, huissiers de justice, notaires, etc.), mais également les structures. Trois principes gouvernent cette opération de modernisation : la justice est rendue au nom du peuple ; les juges ne sont soumis dans l’exercice de leurs fonctions qu’à l’autorité de la loi, leur indépendance étant garantie par le président de la république ; l’autorité judiciaire est gardienne des libertés individuelles.

Les juridictions, ainsi que l’administration pénitentiaire, connaissent alors plusieurs évolutions, à partir de 1960. Toutefois, comme dans bien des domaines, l’organisation judiciaire ivoirienne reste encore influencée par le droit français. Le pouvoir judiciaire est exercé présentement par des juridictions de premier et de second degré, sous le contrôle de la Cour suprême. Le Conseil constitutionnel forme, avec la Haute cour de justice, des juridictions spéciales.


Sommaire

[modifier] Les juridictions de premier degré

Elles sont constituées par les tribunaux de première instance et les sections de tribunal. Au nombre de 7, les tribunaux de première instance sont implantés dans les villes d’Abidjan, Bouaké, Daloa, Man, Korhogo, Abengourou et Gagnoa. Ils sont composés de magistrats du siège et de magistrats du parquet. Les magistrats du siège sont le président du Tribunal, le ou les vice-présidents, les juges d’instruction, les juges d’enfants, les juges de tutelle et d’autres juges. Ils sont chargés de présider les audiences, rendre les jugements et instruire les dossiers en prenant des ordonnances. Les attributions du président du Tribunal sont d’ordre juridictionnel et administratif : il préside les audiences, assure le service intérieur du Tribunal et délivre les certificats de nationalité. Les magistrats du parquet regroupent les procureurs de la République, les procureurs adjoints et les substituts. Les sections de tribunal sont détachées des tribunaux de première instance. Elles comprennent un ou deux juges, dotés des mêmes attributions que ceux des tribunaux de première instance. Le juge de section exerce seul les fonctions de président, juge d’instruction et ministère public.


[modifier] Les juridictions de second degré

Les cours d’appel représentent le second degré de juridiction. Elles sont compétentes pour connaître des recours formés par les justiciables contre les jugements rendus en premier ressort par les tribunaux du premier degré. Il en existe 3, implantées dans les villes d’Abidjan, Bouaké et Daloa. Ces juridictions sont constituées de chambres civiles, sociales, correctionnelles et administratives. Elles regroupent les magistrats du siège que sont le premier président, les présidents de chambre et les conseillers, ainsi que des magistrats du ministère public ou parquet général, comprenant le procureur général, les avocats généraux et les substituts du procureur général.


[modifier] La cour suprême

La Constitution du 1er août 2000 institue, en lieu et place de la cour suprême qui comprend 4 chambres, 4 juridictions qui exercent les pouvoirs de cette haute juridiction. Ainsi sont créées la cour de cassation, la cour des comptes, le conseil d'Etat et le conseil constitutionnel. A ce jour, seul le conseil constitutionnel est effectivement fonctionnel. Aussi, la cour suprême continue-t-elle de jouer son rôle de juridiction suprême, avec ses 3 chambres : la chambre judiciaire, la chambre administrative et la chambre des comptes. La chambre judiciaire connaît des demandes de révision et des pourvois en cassation formés contre les décisions des juridictions inférieures sur lesquelles elle exerce un contrôle de légalité. La chambre administrative connaît des recours en annulation pour excès de pouvoir contre les décisions d’autorités administratives, ainsi que des affaires auxquelles une personne morale de droit public est partie. La chambre des comptes contrôle l’application des règles de gestion des finances publiques et sanctionne les fautes de gestion.

La cour suprême est composée d’un président, de trois vice-présidents, de présidents de chambre, de conseillers, de conseillers référendaires, d’auditeurs, d’un secrétaire général, d’un secrétaire général adjoint et d’un secrétaire adjoint de chambre. Son siège est à Abidjan.


[modifier] Le conseil constitutionnel

De création récente et institué en remplacement de la chambre constitutionnelle de la cour suprême, la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement du conseil constitutionnel sont d’abord fixés par la loi n° 94-438 du 16 Août 1994. Il est régi aujourd’hui par les dispositions de la Constitution du 1er août 2000 (articles 88 à 94) qui fixe ses attributions et par la loi organique n° 2001-303 du 05 juin 2001 qui en détermine l'organisation et le fonctionnement.

Le conseil constitutionnel est juge de la constitutionnalité des lois. Il est l'organe régulateur du fonctionnement des pouvoirs publics. Il contrôle la régularité des opérations de référendum et en proclame les résultats. Il statue également sur l'éligibilité des candidats aux élections présidentielles et législatives, les contestations relatives à l'élection du président de la république et des députés, et proclame les résultats définitifs des élections. Le conseil constitutionnel constate la vacance de la présidence de la république, Il contrôle la conformité des engagements internationaux et des lois organiques à la constitution. Les projets et propositions de lois peuvent lui être soumis pour avis.

Le conseil constitutionnel est composé d'un président et de conseillers nommés par le président de la république. Il comprend également des anciens présidents de la république, sauf renonciation expresse de leur part. Le Conseil constitutionnel est aujourd’hui dirigé par Yanon Yapo Germain, nommé en 2003.


[modifier] La haute cour de justice

(Articles 108, 109, 110, 111, 112 de la Constitution) La haute cour de justice est une juridiction spéciale composée de députés que l'assemblée nationale élit en son sein, dès la première session de la législature. Elle est présidée par le président de la cour de cassation. La haute cour de justice est compétente pour connaître des crimes et délits commis par les membres du gouvernement. Elle est liée par la définition des crimes et délits et par la détermination des peines résultant des lois pénales en vigueur à l'époque des faits compris dans les poursuites.

Le président de la république n'est toutefois responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions et traduit devant la Haute Cour de Justice qu'en cas de haute trahison.

La mise en accusation est votée au scrutin secret par l'assemblée nationale, à la majorité des 2/3 pour le président de la république, et à la majorité absolue pour les membres du gouvernement.