Nationalité française

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Une personne est dite de nationalité française lorsqu'elle est régie pour ses droits civils par le Code civil des Français et pour ses droits civiques ou politiques par la Constitution de la République française et particulièrement son Préambule.

Un certain nombre de normes, de coutumes ou d'usages, souvent appelés culturels, qui régissent la nationalité française ne sont pas explicitement formulées dans le droit positif, comme le fait de parler la langue française (article 2 de la Constitution de 1958, modifié en 1992).

On dénombre environ 64,1 millions de Français en 2007 ressortissants de la métropole et des DOM-TOM.

On parle de nationalité française, non seulement pour les individus, mais aussi pour les Personnes morales, associations, entreprises, navires, avions, etc. qui relèvent des juridictions françaises et sont régies par le droit français du fait de leurs statuts, de la nationalité du greffe où elles sont immatriculées et de leur domiciliation.

La qualité de Français s'oppose à celle d'étranger, c'est-à-dire de personne régie par le droit d'un autre pays.

La notion de nationalité n'a pas d'effet quant à la validité des lois pénales et des règlements d'administration publique dans la mesure où ceux-ci s'appliquent à toutes les personnes ou choses qui se trouvent sur le territoire d'un pays.

Les textes de droit et la jurisprudence sur la Citoyenneté européenne établissent que la nationalité française donne droit à la citoyenneté européenne.

Sommaire

[modifier] Qu'est-ce qu'un Français?

[modifier] L'Ancien Régime

Dans le Bas-Empire, avec les Grandes invasions, la question de la nationalité se pose à toutes les juridictions qui ont à connaître des causes qui impliquent des personnes de diverses origines qui déclinent le droit romain et se réclament de leur propre droit.

Depuis la période gauloise, la notion d'appartenance à un État n'a pas vraiment de sens pour ceux qui n'ont pas un lien politique avec lui comme les chefs ou les seigneurs: on s'identifie à sa tribu, à son pays, et le Français du haut Moyen-âge restera de son village, à la limite de sa région, sans plus. On suit la condition de ses parents, et pour les filles celle de son mari. Étranger désigne celui qui n'est pas du pays. Il peut cependant s'y établir et être naturalisé, si l'on peut dire, en se recommandant à un seigneur pour devenir son sujet. Ce que l'on appelle la nationalité n'est d'ailleurs pas une qualité individuelle mais collective ou communautaire: l'individu doit s'affilier à une communauté qui lui donne sa nationalité, c'est-à-dire son statut personnel civil. Les vrais étrangers, c'est-à-dire ceux qui viennent en groupes de pays étrangers à la France et qui ne relevent donc pas d'une coutume locale, dépendent directement des services du roi qui est considéré comme leur seigneur et qui leur reconnaît un statut avec des représentants, des juridictions (ce statut peut être général, statut des aubains, ou particulier comme pour certaines communautés de migrants étrangers ou des Juifs auxquels est accordé l'hospitalité).

Les seuls textes régissant les rapports entre Gallo-Romains et Francs sont des lois égalitaires adoptées vers 510[réf. souhaitée].

Sous l'Ancien-Régime, l'expression nationalité française n'existe pas et l'on désigne par l'épithète régnicole tous ceux qui sont sujets politiques du roi de France, par opposition à deux appellations: celle d' aubain, relevant d'un autre ban, c'est-à-dire d'un autre droit et d'une autre justice que celles ressortissant de la couronne de France, et celle d'étranger ("alter-gens"), appartenant à un autre peuple. Ainsi, avant la Révolution française, le mot nation ne sert pas encore à désigner l'État français, mais tous ceux qui, dans des institutions internationales, parlent la même langue[1].

C'est par la jurisprudence sur la question du vice de périgrinité, c'est-à-dire l'impossibilité où est un étranger dont la condition civile n'est, par définition, pas réglée par les statuts et coutumes de France, que la naissance en France de parents étrangers permet de bénéficier du droit de leur succéder (la pratique de l'exclusion des étrangers de ces droits connaîtra cependant un ralentissement au XVIIIe siècle). Par un arrêté du Parlement de Paris en date du 23 février 1515, n'est désormais plus considéré comme aubain tout enfant né de parents légitimes étrangers sur le sol de France, à condition d'y avoir toujours résidé jusqu'au moment de l'ouverture de leur succession. Le 7 septembre 1576, le Parlement de Paris prend un arrêt solennel, l'arrêt Mabile, qui reconnaît comme Française une fille née en Angleterre de deux parents français[réf. souhaitée]. C'est une extension du jus soli, droit du sol, à un statut civil national des personnes qui commence à se dégager par une sythèse des droits locaux.

On peut accorder depuis longtemps déjà la nationalité française à des étrangers. Depuis au moins le règne de François Ier, ces naturalisations sont une prérogative royale, comme tout ce qui touche au changement de la condition des personnes. Entre 1660 et 1789, une étude fait état de 6000 lettres patentes accordées.

[modifier] De la Révolution française à la Révolution nationale

Avec la Révolution, la nationalité est définie par la Constitution, mais en 1804, c'est avec l'unification du droit civil dans le Code civil des Français qu'on peut véritablement parler d'une nationalité française. Après les lois de naturalisation automatique de 1790 pour tous les étrangers ayant au moins 5 années de résidence en France, le Code Napoléon impose la notion moderne de nationalité à la France, mais également au reste de l'Europe. La nationalité est désormais un attribut de la personne qui se transmet par filiation. Elle ne dépend plus du lieu de résidence. Ainsi, le Code Civil n'admet pas le droit du sol : un enfant né en France de parents étrangers n'est plus considéré comme Français. L'étranger né en France peut toutefois obtenir sa naturalisation sur demande dans l'année qui suit sa majorité. Les démarches sont difficiles et chères et elles sont peu répandues. Les étrangers nés à l'étranger doivent d'abord obtenir une « admission à domicile » avant de solliciter une longue et coûteuse demande de naturalisation. Ces « admissions à domiciles » n'étaient pas obligatoire pour résider en France, mais permettaient de sélectionner des « hommes vertueux et utiles ».

Le gouvernement provisoire de la IIe République vote le 28 mars 1848 un décret autorisant la naturalisation de tous les étrangers résidant en France depuis au moins cinq ans, mais l'année suivante, le premier gouvernement de Louis Napoléon Bonaparte remet en place le système des « admissions à domicile », toujours aussi coûteux.

En 1867, on ramène de cinq à trois le nombre d'années de résidence obligatoire pour lancer une procédure de naturalisation (1865 en Algérie).

Dès 1818, le problème de l'exemption de service militaire pour les étrangers nés en France se pose. Il faut pourtant attendre le 7 février 1851 pour voir le vote d'une loi établissant, en fait, le droit du sol. Cette loi est assez libérale et offre la possibilité à l'étranger né en France de répudier sa nationalité française au moment de sa conscription afin d'échapper aux obligations militaires. C'est le choix fait dans la majorité des cas, aussi, en 1874, on restreint cette possibilité de répudier la nationalité française en réclamant au plaignant la production d'attestation de son gouvernement. La moitié du contingent concerné parvient à échapper à l'armée par ce biais.

En 1891, le Nord compte la plus forte proportion d'étrangers, mais la moitié de cette population qui est native de France a rejeté la nationalité française, essentiellement pour des raisons militaires. Sous la pression des élus du Nord, mais aussi d'Algérie, la loi du 26 juin 1889 donne la nationalité française à tout individu étranger né sur le sol français et qui y réside jusqu'à sa majorité. La possibilité de répudier celle-ci au moment de la conscription est abolie. La loi de 1889 supprime de plus les « admissions à domicile », et tous les étrangers sont désormais invités à à une simple déclaration de leur domicile en mairie.

Les affaires franco-allemandes entrent alors en jeu en particulier à la suite de l'adoption de la nouvelle loi sur la nationalité allemande invitant ses citoyens à prendre à l'étranger des nationalités de « pure façade » et de toujours garder à l'esprit les intérêts de l'Allemagne. Cette loi entre en vigueur le 1er janvier 1914. Le 2 août 1914, la France instaure en réaction un permis de résidence pour tous les étrangers.

Il peut être noté que la France a été l'un des premiers pays à prévoir la dénaturalisation. Le philosophe Giorgio Agamben souligne le fait que la loi française de 1915 qui permet la dénaturalisation des citoyens naturalisés d'origine « ennemie » est l'un des premiers exemples de législation de ce type, qui a été reprise par la suite par les Nazis, en Allemagne avec les Lois de Nuremberg de 1935[2].

Malgré la saignée démographique de la Grande Guerre, les députés français attendent le 10 août 1927 pour adopter une loi d'assouplissement des naturalisations. Cette nouvelle procédure permet un doublement du nombre de décrets pris chaque année.

Le débat qui s'ouvre à cette époque n'est pas propre à la France mais implique au contraire une influence étrangère majeure : les théories racistes issus d'une certaine vision du darwinisme. Ces théories clairement racistes qui parviennent à influencer l'adoption de lois des États-Unis à l'Allemagne et du Canada à l'Italie ne touchent pourtant pas la France.

L'immigration atteint des sommets et le maintien du principe de terre d'accueil est parfois impopulaire en temps de crise ; c'est le cas dans les années 1930 où les réfugiés fuyant les régimes communistes ou autres, sont perçus comme un facteur d'agravation du chômage qui sévit depuis la crise 1929. Des lois de préférence nationale sont alors adoptées comme cette loi d'avril 1933 réservant la pratique de la profession de médecin aux Français. Le même type de mesure est pris pour les avocats l'année suivante.

Malgré ces réactions corporatistes, la France reste tout de même une terre d'accueil et à l'approche de la guerre, dès le 12 avril 1939, un décret-loi invite les étrangers à rejoindre l'armée française, naturalisation à la clé. En outre, tous les bénéficiaires de l'asile politique sont soumis à la conscription. On bat à cette époque tous les records en matière de naturalisation, notamment en raison du ralliement de nombreux réfugiés d'Espagne et de pays d'Europe centrale bouversés par les révolutions et la guerre, mais surtout du flot d'Italiens qui représente près de 60 % de ces naturalisés de la vague 1939-1940.

[modifier] Sous le Régime de Vichy

Icône de détail Article détaillé : Régime de Vichy.

Alibert, ministre de la justice, crée le 22 juillet 1940 une commission de révision des 500 000 naturalisations prononcées depuis 1927. 15 000 personnes, dont 40 % de Juifs, sont déchues de leur nationalité. La loi du 23 juillet 1940 déchoit de leur nationalité tous les Français ayant quitté le territoire national sans l'autorisation du gouvernement. C'est une reprise d'une loi nazie adoptée en Allemagne dès 1933. Elle vise surtout à punir symboliquement ceux qui ont rejoint de Gaulle. En revanche, Vichy met en place un système de dénaturalisation afin de « rectifier les erreurs du passé ».

Les Juifs représentent 78 % des cas. Deux écoles dominent alors les débats dans les couloirs de Vichy : les « restrictionnistes » et les « racistes ». Entre 1940 et 1944, les débats sont vifs sur ces questions, et le Bureau des Sceaux du ministère de la Justice repousse par exemple le 22 avril 1941 la mise en application du système de tri raciste en application aux États-Unis rappelant que cela ne correspondait en rien à la tradition française en matière d'immigration, mais aussi d'approche de l'individu. En effet, en pleine occupation nazie, le ministère de la justice du gouvernement de Vichy produit un réquisitoire contre la pertinence du modèle raciste. Le Commissariat aux questions juives qui voit le jour le 29 mars 1941 revient à la charge sur ces thèmes et propose notamment de ne plus naturaliser les étrangers de confession israélite. Le Ministère répond par la négative à ces demandes, et le Commissariat n'insiste pas[réf. souhaitée].

C'est le ministère des Affaires étrangères qui transmet finalement l'ordre au ministère de la Justice de procéder à des aménagements visant à ne pas accorder la nationalité française aux enfants juifs nés en France de parents étrangers. Le ministère de la Justice refuse cette dernière demande mais concède à restreindre les droits à la naturalisation pour les étrangers de la première génération, nés à l'étranger. Mais le ministère de la Justice profite des remaniements ministériels pour faire traîner les choses jusqu'au 15 août 1943, date du vote de la nouvelle loi sur la nationalité. C'est une loi clairement « restrictionniste », mais qui préserve les droits de la deuxième génération, née en France[réf. souhaitée].

Si les Juifs étrangers sont particulièrement visés par le régime de Vichy, les différentes lois sur le statut des Juifs excluent néanmoins tout Juif de la plupart des professions, et inclut une loi sur la dénaturalisation.

[modifier] L'après-guerre

L'abrogation des lois de Vichy se fait au rythme de la reconquête, dès 1943 en Afrique du Nord et en Corse, en 1944 dans l'Hexagone. Le nouveau code de la nationalité est adopté en 1945 et il prévoit notamment que la femme peut désormais transmettre la nationalité française. La naturalisation est réformée : on repasse de trois à cinq ans de résidence minimum avant d'entamer une procédure, mais on facilite les démarches après ce point.

La guerre d'Algérie est une illustration du problème de nationalité en dehors du cadre hexagonal. En effet, même avec un statut de département français, l'Algérie ne permettait pas à tous ceux qui voyaient le jour sur ce sol d'acquérir la nationalité française ; c'est le statut « indigène ». En 1947, environ 62 000 personnes (pour la plupart d'anciens combattants) acquièrent la nationalité française[3]. Mais la réforme est bloquée et les nationalisations s'arrêtent.

[modifier] Cas de la Légion Étrangère

Les soldats de la Légion étrangère, qui par définition peuvent être de nationalité étrangère, peuvent devenir Français, non pas par le sang reçu, mais par le sang versé.

[modifier] Les canadiens d'origine française

Plusieurs canadiens d'origine française revendiquent pour eux et leur descendance la nationalité française. Parmi eux, il y a le cas de Marie-Mance Vallée qui par les démarches de son procureur, Me Christian Néron, demande que lui soit reconnu ladite nationalité.

Dans un mémoire soumis[4]aux autorités françaises, Me Néron explique que sa cliente "a droit à la délivrance et à l'obtention d'un passeport français, droit qu'elle tient de ses ancêtres, vrais regnicoles et originaires françois, venus s'établir en Nouvelle-France avec promesse formelle de Sa Majesté qu'eux et leurs descendants conserveront à perpétuité la faculté de venir habiter en France quand bon leur semblera et ce, sans être tenus de prendre aucunes lettres de déclaration ni de naturalité. ".

La requérante indique que les promesses formelles faites en ce sens par Sa Majesté Très-Chrétienne à ses ancêtres étaient irrévocables et imprescriptibles et obligent l'État français en vertu des principes de succession d'État ou de mutation territoriale.

De plus, il importe de préciser que le traité de Paris de 1763, par lequel le pays de ses ancêtres a été cédé à un souverain étranger, n'a absolument rien changé à cet état de droit puisque Sa Majesté Louis XV ne détenait aucune compétence, selon le droit constitutionnel du royaume, pour céder légalement à un souverain étranger quelque partie que ce soit du domaine public de sa couronne ni aucun peuple de son royaume sans avoir préalablement obtenu de ce peuple son consentement par voie de consultation populaire.

Dans son mémoire, l'avocat fait une éclatante démonstration des précédents qui viennent étayer sa cause, notamment sur les pérogatives constitutionnelles du Roi de France en 1763 ne lui permettant pas de céder le Canada et ses sujets à un souverain étranger.

[modifier] Droits et devoirs liés à la nationalité française

L'acquisition de la nationalité française est définie dans le Code civil français, Livre I : Des personnes, Titre I bis : De la nationalité française (article 17[5] et suivants). La contestation de la nationalité française est du ressort du tribunal de grande instance (TGI).

L'acquisition de la nationalité par la naissance de parents français est régie par l'article 18 du Code civil. En cas de parents étrangers, la possibilité d'acquisition de la nationalité française par la naissance en France est régie par les articles 19 et 21-7. L'acquisition de la nationalité française peut aussi se faire, après en avoir formulé la requête, par un décret nominatif de naturalisation.

La nationalité française oblige :

La nationalité française permet :

  • de bénéficier des services d'assistance du ministère des Affaires étrangères (MAE), comme l'aide à l'expatriation ou l'aide aux Français à l'étranger en cas d'accident, de vol, de problèmes juridiques, complétés par le droit, pour les citoyens de l'Union, à la protection par les autorités diplomatiques ou consulaires des autres États membres à l'extérieur des États membres, lorsqu'il n'y a pas d'autorité diplomatique ou consulaire liée à la citoyenneté locale de la personne (Article 20 [6]
  • de ne pas voir son conjoint étranger expulsé ou interdit de territoire si le mariage date de plus de respectivement deux et trois ans et s'est accompagné d'une communauté de vie
  • d'effectuer sa peine en France lorsque l'on est sujet à un mandat d'arrêt européen ; un ressortissant français ne peut pas être extradé hors de France
  • de bénéficier de minima sociaux, sous certaines conditions (ce point semble également valable pour les citoyens de l'Union européenne, et pour les Français résidant dans un pays de l'Union [7]):
    • aide sociale à la famille
    • allocation en tant que conjointe d'un salarié veuve, divorcée ou abandonnée
    • allocation aux personnes âgées, aux adultes handicapés, allocation au logement
  • de percevoir une pension pour le décès d'un enfant militaire ou marin
  • lorsque l'on réside ou séjourne à l'étranger :
    • d'être indemnisé lorsque l'on est victime de dommages résultant d'une infraction pour une affaire jugée en France
    • d'être indemnisé par le fond de solidarité national si l'on est victime d'un d'attentat
    • de saisir la commission de surendettement
    • de faire appliquer la loi française lorsque l'on est victime à l'étranger d'un crime ou délit puni par le Code pénal français
    • de bénéficier des services de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.
  • lorsque l'on travaille à l'étranger, de s'assurer volontairement contre la maladie et la vieillesse (Caisse des Français de l'étranger)

La nationalité française est requise pour :

  • participer à un tribunal militaire (magistrat, greffier, huissier de justice),
  • être assesseur dans un tribunal,
  • participer à une commission départementale de conciliation des impôts,
  • être employé communal, toutefois, depuis le traité de Maastricht, les droits garantis aux citoyens de l'Union incluent la liberté de circuler et de résidence à travers l’Union et le droit de demander du travail à n'importe quel poste (y compris fonctionnaire national à l'exception de postes sensibles tels que militaires)[8],
  • avoir le droit de vote et être éligible à toutes les élections locales et nationales (les conseillers municipaux élus étrangers ne peuvent pas participer aux élections sénatoriales, et ne peuvent pas être élus maire ou adjoint du maire),
  • jouir des biens communaux,
  • être habilité à mettre en œuvre un système de surveillance à distance de personnes assujetties à la surveillance électronique,
  • être président d'une université française,
  • avoir le droit de vote et être éligible aux élections prud'homales, être membre de la commission nationale de la négociation collective (conventions collectives du travail), d'une commission de conciliation, être médiateur,
  • faire partie d'une chambre disciplinaire de l'Ordre des médecins, ou d'une chambre disciplinaire d'un conseil des professions paramédicales,
  • être assesseur d'un tribunal du contentieux de l'incapacité, de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail de la Sécurité sociale,
  • être tuteur d'une personne sous tutelle financière (gestion des allocations sociales d'un mineur ou d'un majeur non capable),
  • être lieutenant de louveterie (chasse),
  • être personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile (sauf dérogation).

La citoyenneté européenne ou la nationalité d'un pays ayant des accords spécifiques avec la France ou l'UE est requise pour :

  • exercer la profession de médecin, de chirurgien-dentiste, de sage-femme, de vétérinaire ou de pharmacien (sauf dérogation)
  • tenir un débit de boissons alcoolisées (bar)
  • être courtier d'assurance
  • être inscrit sur la liste des conseils en propriété industrielle
  • bénéficier d'une concessions et cessions pour l'aménagement et la mise en valeur agricole des terres domaniales
  • avoir le droit de vote et être éligible aux élections communales
  • diriger ou gérer une entreprise ou une régie de pompes funèbres
  • être directeur d'un office de tourisme de station classée
  • être membre d'un tribunal paritaire de baux ruraux
  • être administrateur d'une société coopérative agricole ou mandataire d'une telle société au conseil d'administration d'une union de coopératives
  • être représentant des salariés au conseil d'administration d'un port autonome
  • sous réserve d'agrément par le représentant de l'État et le procureur de la République, exercer des contrôles visuels de bagages à main, palpations de sécurité de personnes consentantes, fouilles de navires ou d'aérogares sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire (agents de sécurité)

Un certain nombre de droits s'appliquent aux étrangers qui satisfont aux dispositions des lois et règlements relatifs à la situation et à la police des étrangers (par exemple les aides personnalisées au logement).

[modifier] Preuve de la nationalité française

Le certificat de nationalité française fait foi jusqu'à preuve contraire (art. 31-2 Code civil). Il est délivré par le greffier en chef du tribunal d'instance compétent en matière de nationalité ou par le président du tribunal de première instance (ou le juge chargé de la section détachée). Cependant, dans la plupart des procédures administratives, la preuve de la nationalité peut être faite par la production d'un autre document, tel que la carte nationale d'identité (Décret no 2000-1277 du 26 décembre 2000).

D'après un article de Maurice T. Maschino (« Êtes-vous sûr d’être français ? », Le Monde diplomatique de juin 2002), les personnes ayant un ancêtre étranger, ou qui sont nées à l'étranger, même lorsque leur nationalité française n'a jamais été auparavant mise en doute, peuvent soudain être contraintes de fournir la preuve de cette nationalité, en fournissant un certificat de nationalité française qui ne leur est délivré qu'après plusieurs mois.

[modifier] Voir aussi

[modifier] Articles connexes

[modifier] Liens externes

  • (en) Citizenship laws of the world résumé des lois sur la citoyenneté publié par l' Office of Personnel Managememt des États-Unis d'Amérique (document PDF, en anglais)

[modifier] Sources

  • Circulaire relative aux modalités d'entrée en vigueur de la Loi du 16 mars 1998, NOR JUS C 98 20514 C
  • Circulaire sur l'amélioration des conditions de délivrance des certificats de nationalité française par application de l'article 30-2 du Code civil, NOR JUSC0420766C
  • Circulaire relative à l'amélioration des conditions de délivrance des certificats de nationalité française, NOR JUS C 98 20845 C
  • Circulaire relative à la justification de la nationalité française dans le cadre de la délivrance de la carte nationale d'identité française, NOR/INT/D/98/00166/C
  • Brubaker Rogers, Citoyenneté et nationalité en France et en Allemagne, Paris, Belin, 1997 (trad. fra.).
  • Weil Patrick, Qu'est-ce qu'un Français? Histoire de la nationalité française depuis la Révolution, Paris, Grasset, mars 2002. (inclus une importante bibliographie sur ce thème)
  • Code civil, articles 17 et suivants.

[modifier] Notes et références

  1. C'est ainsi qu'à l'Université de Paris, ou à l'Ordre de saint-Jean-de-Jérusalem (Malte), on parle des nations française, normande, anglaise, allemande, etc.
  2. Cf. Giorgio Agamben, Homo Sacer — Le pouvoir souverain et la vie nue, Le Seuil, 1997
  3. Yves Courrière, La guerre d'Algérie, 4 tomes (Les fils de la Toussaint, Le temps des Léopards, Le temps des colonels et Les feux du désespoir), Fayard, 1969
  4. « En droit français, les Québécois et Canadiens "originaires françois" sont toujours... Français ! »
  5. "Voir l'article 17 du code civil, en vigueur, sur Légifrance"
  6. Traité de Rome (version consolidée (Maastricht)) : articles 17, 18, 19 et 20)
  7. Grzelczyk v Centre Public d'Aide Sociale d'Ottignes-Louvain-la-Neuve (Affaire C-184/99) [2001] ECR I-6193, para. 31
  8. Traité de Rome version consolidé (Maastricht): Article 18
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