Lois fondamentales du royaume de France

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La monarchie française, de 987 (sacre de Hugues Capet) à 1789 (début de la Révolution), n'avait pas une constitution rédigée, mais des principes consacrés par l'usage et figurée par un certain nombre de cérémonials. Progressivement, certains de ces principes ont été formulés en coutumes, appelées d'abord Lois du royaume, puis Lois fondamentales du royaume à partir de 1575 environ.

Le roi s'engage à s'y soumettre et à les maintenir lors de son sacre. C'est le sens de l’adage « une foi, une loi, un roi », où les lois royales se doivent de respecter en premier lieu les lois divines et en second lieu les lois fondamentales.

Le roi édictant à son tour des lois, on peut considérer ces « lois fondamentales » comme « ce que toute autre loi doit respecter » (cf. la hiérarchie des normes de Hans Kelsen), donc comme des lois constitutionnelles.

Jamais codifiées, elles définissent non seulement l'étendue et les limites du pouvoir du roi de France, et les règles de dévolution de la couronne, mais aussi les libertés fondamentales des personnes et communautés qui en dépendent.

Sommaire

[modifier] Définitions

[modifier] La royauté

La royauté désigne un régime politique dans lequel le chef d'une nation porte le titre de roi. Elle exerce une fonction de représentation, c'est-à-dire le pouvoir d'incarner l'unicité de la nation et de traiter avec les autres peuples. et de pacification, c'est-à-dire d'assurer la paix (intérieure et extérieure) et la justice. À la limite, elle se réduit à la fonction de maintien des règles et des traditions, d'arbitrage suprême entre les différents pouvoirs qui émanent de lui, mais qu'il n'exerce pas lui-même, sauf la justice et la conduite de la guerre. Elle n'est donc pas équivalente à la monarchie, qu'Aristote ou Montesquieu définissent comme le régime politique dans lequel tous les pouvoirs sont exercés par un seul : le monarque peut porter le titre de roi, mais également celui d'empereur, de tyran, de dictateur, de consul, de Premier secrétaire, de Guide, etc.

La royauté est héréditaire, ce qui veut dire que le titulaire de la couronne est tenu par la volonté de ses prédécesseurs, c'est à dire tous les privilèges provinciaux, locaux ou corporatifs, susceptibles de limiter l'étendue de son autorité, mais aussi toutes les ordonnances publiques et décisions individuelles (lettres patentes de grâces, commutations de peine, pardon, anoblissements, franchises, etc.)

[modifier] Le roi et la couronne

Le roi est la personne qui est titulaire de la Couronne (après avoir été sacrée) et dont dépendent toutes les communautés, cours et corps qui relèvent en dernier ressors de sa justice. C'est en ce sens qu'on dit du roi qu'il est souverain (supérieur).

La couronne de France est le symbole de l'office qui se transmet de roi en roi et dont dépendent tous les domaines et prérogatives qui constituent le royaume. C'est en ce sens qu'on dit qu'un territoire relève de la couronne de France. Elle est à l'origine du concept d'État.

[modifier] Domaine royal et domaine du roi

Le domaine royal est celui de la Couronne, il comprend les routes royales, les fleuves, le sous-sol, tout ce qui n'est pas concédé et devenu domaine privé.

Le domaine du roi est la partie du domaine royal qu'il utilise en propre et dont il touche directement les revenus (résidences royales). Mais le roi n'a pas de patrimoine privé distinct.

Le domaine royal est inaliénable mais il existe cependant des aménagements. En effet, les apanages et les engagements constituent deux exceptions au principe d'inaliénabilité du domaine.

[modifier] Les trois ordres

[modifier] Le clergé et l'Église

Icône de détail Article détaillé : Clergé.

L'Église catholique de l'Ancien Régime était constituée de plusieurs « clergés » mais tous se distinguaient des laïcs.

Le clergé bénéficiait du privilège du for ecclésiastique, c'est-à-dire qu'il ne pouvait être jugé que par un tribunal ecclésiastique.

Le Clergé de France, dont les membres ont longtemps été les seules personnes sachant lire et écrire, est, à côté de la Noblesse, un secteur du service public organisé comme elle en Église de France à la tête de laquelle est l'archevêque de Lyon, qui a le titre de primat des Gaules. En effet, c'est lui qui a institué l'enseignement public (scolaire et universitaire), l'assistance publique (écoles de médecine et hôpitaux), et développé les services administratifs de l'État (chancellerie, greffes, enseignement du droit, municipalités, état-civil).

Six sièges épiscopaux, qui sont d'anciens chefs-lieux de cités gauloises, antérieurs au royaume de France, sont considérés comme des membres fondateurs, ou plutôt comme six des douze électeurs primitifs du roi de France, avec le titre de pair de France et participent à la cérémonie du sacre.

[modifier] La noblesse

Icône de détail Article détaillé : Noblesse.

Bien qu'il soit difficile de définir précisément ce qu'est la noblesse, on peut la résumer à « une aristocratie dominant et encadrant la société et jouissant de privilèges divers ».

[modifier] Le tiers état

Icône de détail Article détaillé : Tiers état.

Le tiers état désigne les autres corps constitués qui ne sont ni cléricaux, ni nobles, c'est-à-dire toutes les communautés érigées en personnes morales de droit public par des statuts ou privilèges. Ce sont essentiellement les villes ayant le privilège de haute justice. Le servage ou mainmorte, qui est la condition d'un colon qui exploite la terre à son compte, mais qui ne peut la transmettre à ses enfants, a été aboli au XIe siècle, sauf pour certaines terres ecclésiastiques. L'esclavage n'a jamais été admis, c'est un principe qui a été invoqué par les parlements pour refuser l'enregistrement du statut appelé Code noir.

[modifier] Origines

Le royaume de France s'est constitué à l'occasion du baptême, puis du mariage de Clovis, qui était roi des Francs et de Clothilde, princesse des Burgondes qui consacre l'alliance de plusieurs principes :

  • La noblesse guerrière franque, qui avait élu Clovis pour leur roi et lui donnait sa force ;
  • Le clergé, ou plutôt les évêques des Gaules qui avaient recueilli l'héritage administratif romain sur toutes les cités des Gaules, et qui feront recevoir à Clovis l'impérium romain ;
  • La réunion des peuples protégés par les Burgondes et les Francs.

C'est seulement à partir d'Hugues Capet que des sources permettent de dégager les lois fondamentales du royaume.

[modifier] L'objet des lois fondamentales

Ce sont des lois qui « tendent à la conservation du royaume ». On peut dégager deux fonctions principales :

[modifier] Les règles de la dévolution de la Couronne

La couronne est indisponible veut dire :

  • Qu'il n'appartient plus au roi ou à un conseil de désigner son successeur, mais qu'elle se transmet par le simple effet de la loi ;
  • Que le roi n'a pas le pouvoir de la céder ou de l'engager à une personne étrangère.

Le mode de désignation des rois était à l'origine l'élection, comme en général pour tous les héritiers dans les sociétés traditionnelles. Mais il s'agissait d'une élection entre un très petit nombre de candidats dynastes, choisis dans la ou les familles princières selon des règles coutumières, et d'un nombre d'électeurs réduit aux chefs des clans ou des familles qui dépendent de sa couronne.

Ce système a d'abord laissé la place en France à des règles de succession qui ont d'abord admis le partage de la royauté entre plusieurs héritiers. C'est le cas chez les Carolingiens, en particulier après le Traité de Verdun par Charlemagne, ce qui était concevable pour lui, puisqu'il était empereur. Ensuite à la désignation du successeur par le roi parmi ses fils, puis la dévolution légale au seul fils aîné, avec une élection qui s'est progressivement réduite à la participation au sacre des douze pairs de France (représentants des 12 grands fiefs de la couronne) et à une acclamation populaire lors du couronnement.

Philippe-Auguste est le dernier roi qui ait été sacré du vivant de son père. À partir de lui, la succession directe par primaugéniture est établie.

L'avantage de cette réduction de l'élection à un mécanisme légal étant d'éviter les infanticides et les guerres de succession entre les différents partis des candidats, guerres d'autant plus féroces que les femmes et les concubines royales y étaient parties prenantes.[1]

Afin de s'assurer avec certitude de la filiation, les reines de France doivent accoucher en public.

Quel que soit le mode d'accession au trône, la royauté tire son autorité dans une certaine forme de continuité, résumée en France par l'expression : « le roi est mort, vive le roi ». Il n'y a pas d'idée de rupture, la légitimité venant de la sacralité de la fonction et la continuité étant le signe de la permanence du lien. La fonction comme telle est immortelle, puisque sacrale, le roi d'une certaine manière se retrouve dans ses descendants, ou ses successeurs.

En cas de vacance du pouvoir (exil, minorité, incapacité), la royauté est exercée par un régent, généralement la reine, comme tutrice de son fils héritier, et à défaut un prince de sang élu par un conseil de régence.

La dévolution de la Couronne est l'objet principal de ces coutumes : elles ont toutes pour finalité d'empêcher que le royaume passe en des mains étrangères (notamment aux rois d'Angleterre, les ennemis héréditaires des Français).

  1. L’hérédité : le fils du roi succède à son père. Les premiers Capétiens font sacrer leur fils de leur vivant. Philippe Auguste (1180-1223) n'estime plus cette précaution nécessaire, le principe étant bien admis.
  2. La primogéniture : le plus âgé des fils du roi devient roi. À la mort de Hugues (1026), fils aîné de Robert II, ce dernier fait sacrer son fils aîné Henri, le futur Henri Ier.
  3. La masculinité : les filles sont écartées de la succession. La raison première de cette règle est la volonté d'éviter que le royaume, constituant une dot, ne passe entre des mains étrangères. La loi salique est une réinterprétation a posteriori d’une loi civile très ancienne des Francs saliens, rafraîchie au VIIIe siècle par les Carolingiens sous le nom de lex salica carolina. Ce sont ces manuscrits que les experts des XIVe et XVe siècles consultent pour transformer la loi, outil juridique, en un instrument idéologique destiné à exalter la nation franque et la lignée de ses rois[2]. Le chroniqueur Richard Lescot la redécouvre en 1358 dans la bibliothèque de Saint-Denis ; elle sera utilisée pour justifier a posteriori l'exclusion des femmes à la succession du trône de France, consacrée en 1317 et 1328 (succession de Jean Ier et de Charles IV). Deux adages en sont tirés : "le royaume de France ne saurait tomber de lance en quenouille" (la lance étant un attribut masculin et la quenouille, un attribut féminin) et "Nemo ad alium transfere potest quam ipse habet" (on ne peut transmettre plus de droits que l'on en possède, donc une femme ne peut transmettre des droits de succession qu'elle n'a pas). Le premier a été dégagé lors de la succession de Jean Ier en 1317 ; le trône est transféré non pas à sa demi-sœur Jeanne mais à son oncle, Philippe V le Long. Le second, lui, est dégagé en 1419, lorsque le roi d'Angleterre Henri V, à la fin de la guerre de Cent Ans, veut mettre son fils Henri VI sur le trône de France, en écartant Charles VII. Ses prétentions s'appuient sur le fait que la mère de son fils était Catherine de Valois, fille de Charles VI de France. Cependant, étant une femme, elle ne pouvait transmettre des droits à la succession de la Couronne qu'elle ne possédait pas. D'autres explications furent avancées par la suite : d'une part, les fonctions de prêtre imposées par le sacre (Pierre Jouvenel des Ursins écrit : « Roi de France consacré est personne ecclésiastique », mais aussi : « C'est office viril que d'être roi de France »[3]), d'autre part, les guerres que devaient mener le roi contre ses vassaux rebelles.
  4. La collatéralité masculine : en cas d’absence d’héritier mâle, la Couronne revient au plus proche parent mâle du roi. En 1589, Henri III et Henri de Bourbon, le futur Henri IV, étaient cousins issus de germains, respectivement, par leur grand-père paternel et leur grand-mère maternelle mais seulement parents au 21e degré selon la collatéralité masculine.
  5. L’indisponibilité de la Couronne : le roi ne peut ni désigner son successeur, ni renoncer à la Couronne ou abdiquer. Elle fut notamment rappelée pour casser le testament de Louis XIV, qui incorporait ses deux fils légitimés le duc du Maine et le comte de Toulouse à la succession au trône au cas où il n'y aurait plus d'autre descendant. La couronne est le symbole de la royauté.
  6. La continuité de la Couronne (ou instantanéité de la Couronne) : dès que le roi meurt, son successeur est aussitôt roi. Deux adages en sont la conséquence : « Le Roi est mort ; vive le Roi ! », prononcé pour la première fois en 1498 à la mort de Charles VIII. S'ajoutait le principe selon lequel « le Roi ne meurt jamais » ; le Chancelier ne portait donc jamais le deuil, puisque la justice ne pouvait être suspendue à aucun moment.
  7. La catholicité : le roi doit être catholique. Si cette règle sembla longtemps évidente, c’est le problème de la succession de Henri III qui la fit formuler clairement (édit d'Union). Henri IV était le nouveau roi par les règles précédentes mais était protestant. C’est l’arrêt du président du Parlement de Paris Lemaistre en 1593 qui mettait toutes ces lois fondamentales sur le même plan qui trancha. Henri IV abjura (25 juillet 1593), fut sacré à Chartres (27 février 1594), ce qui lui permit d’être roi aux yeux du peuple.
  8. Le dernier principe est celui de la "nationalité française" (entre guillemets car l'expression est anachronique) du Roi. On le retrouve lors de la succession de Charles IV (Philippe VI est roi car Edouard III, en plus d'être exclu par le principe de masculinité dans sa deuxième acception, est roi d'Angleterre, donc étranger). Un chroniqueur écrit que les barons ont choisi Philippe de Valois parce qu'il était « né du royaume et tant avait d'amis et d'alliés »[4]. De même, le continuateur du chroniqueur bénédictin Guillaume de Nangis écrit que « ceux du Royaume de France ne pouvaient souffrir volontiers d'être soumis à la souveraineté des Anglais »[5]. Par la suite, lors des États généraux de 1593, la candidature d'Isabelle, fille de Philippe II d'Espagne, est notamment repoussée au nom de ce principe, permettant à Henri IV de s'imposer[6].

[modifier] La séparation des trois ordres

Avant d'être les classes des personnes qui les exercent, les trois ordres correspondent à une distinction des pouvoirs religieux, militaire et économique dont les origines sont antérieures au royaume de France et au christianisme, puisque, dans ses Commentaires sur la Guerre des Gaules, Jules César constatait l'existence d'une classe sacerdotale (les druides et les vates) et d'une classe guerrière (les chevaliers) comme à Rome.

Bien que la personne du roi ait un caractère sacré (le roi est réputé, après son sacre, avoir le don le guérir des écrouelles par le simple toucher[7]), et que son avènement soit considéré comme une volonté divine, le sacre n'est pas un ordre sacré. Le roi n'est ni le premier des ecclésiastiques (le sacre n'est pas un sacrement), ni le premier des nobles, ni le premier des artisans (même si les rois apprenaient un métier manuel), il n'appartient à aucun des trois ordres qu'il doit maintenir dans un rapport de justice, comme fonctions séparées et hiérarchisées en dignité.

[modifier] La limitation des pouvoirs royaux au domaine public et temporel

Les actes royaux, édits, ordonnances, déclarations, ne portent que presque exclusivement sur la matière du droit public, c'est-à-dire l'organisation des juridictions et des administrations, les codes de procédure civils et criminels, le statut des ordres, des cours, des villes, des paroisses et des professions, la monnaie, les convocations des cours, la nomination des grands officiers (gouverneurs, etc..), la levées de troupes ou de gendarmes, les traités, etc..

La source du droit privé reste la jurisprudence des parlements qui appliquent des coutumes locales (ce sont sont les statuts d'un peuple sur un ressors territorial), qui ont le rôle de juridiction de dernier degré, et qui en font épisodiquement la synthèse par des arrêts de règlement qui font la synthèse d'une question.

Les actes d'administration ne portent que sur le domaine public, c'est-à-dire le domaine de la couronne, les mers, les fleuves, les chemins royaux, les fondations royales, etc.. Le roi ne peut intervenir dans le domaine privé (« Charbonnier est maître chez lui ») ou reprendre des concessions ou des droits légitimement possédés sans une décision judiciaire motivée (confiscation, expropriation, etc...).

Le roi n'a aucun pouvoir sur les questions religieuses, les sacrements, le culte, la foi, sauf pour l'aspect temporel de l'Église de France, ainsi que sur la faculté d'autoriser ou d'interdire une congrégation religieuse en France. Les membres du clergé relèvent des tribunal ecclesiastique, sous appel du pape pour toutes les questions relatives à leur statut religieux. Mais pas pour les affaires civiles et criminelles.

Par contre, les décisions des cours du royaume, comme celles de l'Église ne peuvent s'imposer au Roi dans les domaines qui ne sont pas spirituel. C'est ce que veut dire « Le roi ne reconnaît pas de supériorité au temporel ».

Le roi ne plaide pas les mains vide. L'objet d'un litige est présumé appartenir au roi pendant la procédure. Les avocats du roi forment le ministère public qui représente le roi, c'est-à-dire l'ordre public et les bonnes mœurs, dans les causes criminelles. Le ministère public peut introduire (d'office) une action criminelle sans qu'il y ait de plainte ou de partie civile. Il est (d'office) le tuteur des orphelins, des déments, des incapables, des indigents, à défaut de famille.

[modifier] La protection des sujets

  1. L'obligation du consentement par le peuple à la levée de tout nouvel impôt, par la réunion d'États généraux ;
  2. L'obligation de respecter les privilèges (du latin privi : privé, particulier et lex, legis : la loi), des personnes (nobles d'épée ou de robe et prêtres) et des cités (bourgeoises), ainsi que tout autre us ou coutume ;
  3. L’inaliénabilité des biens de la Couronne, corolaire de l'indisponibilité : le roi ne peut disposer librement (vente, don, etc.) des biens de la Couronne et notamment le plus précieux d’entre eux, le royaume. La loi fut dégagée en 1419 par Jean de Terrevermeille, afin d’interdire par avance toute clause de traité favorable au roi d’Angleterre lors de la troisième partie de la guerre de Cent Ans. Elle est rappelée à François Ier après le désastre de Pavie (1525) : ayant été capturé par Charles Quint, il avait, pour guise de rançon, dû signer un traité lui cédant la Bourgogne. De retour en France, il le fit casser par le Parlement de Paris, au titre que toute cession de territoire ne pouvait se faire sans le consentement de la population intéressée (qui, en l'occurrence, refusa de passer à Charles-Quint par le vote le 8 juin 1526 des États de Bourgogne entendant rester français[réf. nécessaire].

[modifier] Notes

  1. Augustin Thierry , Récits des Temps mérovingiens, adaptation romancée de l' Histoire des Francs de Grégoire de Tours.
  2. Laurent Theis, « Loi salique : il n'y aura pas de reine de France », Les collections de L'Histoire, n° 34, p. 47
  3. id.
  4. Alain Demurger, Temps de crises, temps d'espoirs, XIVe-XVe siècle, in Nouvelle histoire de la France médiévale, éditions du Seuil, collection Points, 1990, p. 10
  5. Laurent Theis, « Loi salique : il n'y aura pas de reine de France », Les collections de L'Histoire, n° 34, p. 47
  6. Lois fondamentales du royaume de France
  7. Marc Bloch, Les rois thaumaturges.

[modifier] Sources

  • Le Songe du vergier (1360), att. Charles Louvier,
  • Traité des ordres et dignités, par Charles Loyseau, 1613,
  • Histoire du droit public et ecclésiastique, par René-Louis de Voyer d'Argenson, Germain Chauvelin, 1735
  • Plans des travaux littéraires ordonnés par SM pour la recherche et l'emploi des monuments de l'histoire et du droit public de la monarchie française, par Nicolas Moreau, 1782, Imprimerie royale
  • Cérémonial du sacre des rois de France, avec le texte en latin et en français, tel qu'il fut suivi au sacre de Louis XVI (1775), 1931, Éditions Charles Millon

[modifier] Liens externes