Laïcité

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Devise de l’État français sur le tympan d’une église.
Devise de l’État français sur le tympan d’une église.

La laïcité désigne la séparation du civil et du religieux. Le principe de séparation des pouvoirs politique et administratif de l’État du pouvoir religieux en est une application.

L'adjectif « laïque » qualifie l'indépendance par rapport à toute confession religieuse.

La laïcité implique un enseignement public d’où la formation religieuse (dans le sens « enseignement de la foi ») est absente[non neutre]. Pour autant, l’enseignement des religions n’est pas incompatible avec la laïcité, tant qu’il ne s’agit que de décrire des us et coutumes, et si l’on présente chaque religion d’un point de vue extérieur (historique et géographique).

Sommaire

[modifier] Origines de la laïcité

[modifier] Étymologie

Le mot « laïc » est issu du latin laicus, de même sens, lui-même issu du grec laikos, qui signifie « qui appartient au peuple » par opposition aux organisations religieuses.

Le mot fut repris par la langue religieuse, pour différencier les Lévites, voués au service du temple, du reste du peuple Juif, les yiddish. Le terme laïc fut ainsi également utilisé au sein de la religion catholique pour désigner toute personne qui n’est ni clerc, ni religieux (ce qui ne l’empêche pas de se voir confier certaines responsabilités au sein de l’Église, ni d’être croyant).

[modifier] Origine du concept

Le concept de laïcité, en tant que séparation du pouvoir religieux et du pouvoir séculier est ancien ; on pouvait déjà le voir dans l’antiquité gréco-romaine. De même, au Ve siècle, le pape Gélase Ier avait énoncé la doctrine des deux glaives visant à séparer le pouvoir temporel et l’autorité spirituelle au sein de l’Église.

Le concept moderne de laïcité, lui, émerge lorsque les États décident de tolérer d’autres religions que leur(s) religion(s) d’État. Mais la liberté de culte change de nature : tous les cultes y sont égaux, et subordonnés aux règles de l’État. Si une règle religieuse entre en contradiction avec une règle de l’État, les adeptes de cette religion se trouveront persécutés. La laïcité est donc parfaitement compatible avec une liberté de culte restreinte (indépendamment de tout jugement sur la légitimité d’une telle restriction, qui frapperait par exemple un culte pratiquant les sacrifices humains…)

Les mots de la famille laïcité recouvrent donc deux acceptions :

  • les termes apparus au XIIe siècle et XIIIe siècles (lai, laïc) et ayant pour origine le mot grec laikos (du grec laos, peuple) concernent des classifications au sein de l’Église catholique. Ils signifient « Qui n’appartient pas au clergé ni à un ordre religieux ».
  • les termes apparus au XIXe siècle (laïque, laïcité) sont dérivés du mot laïc et ne désignent plus une réalité propre à l’Église catholique mais un principe de séparation du pouvoir politico-administratif et du pouvoir religieux. Ils signifient « Qui est indépendant vis-à-vis du clergé et de l’Église, et plus généralement de toute confession religieuse. »

[modifier] Les trois conceptions principales[citation nécessaire] de la laïcité

On oppose aujourd’hui trois conceptions de la laïcité.

[modifier] La conception française

[modifier] Principe

La conception française est, dans son principe, la plus radicale des conceptions de la laïcité (comparativement), quoiqu’elle ne soit pas totale. La justification de ce principe est que, pour que l’État respecte toutes les croyances de manière égale, il ne doit en reconnaître aucune. Selon ce principe, la croyance religieuse relève de l’intimité de l’individu. De ce fait, l’État n’intervient pas dans la religion du citoyen, pas plus que la religion n’intervient dans le fonctionnement de l’État. La laïcité pose comme fondement la neutralité religieuse de l’État. L’État n’intervient pas dans le fonctionnement de la religion, sauf si la religion est persécutée (article 1 de la loi de 1905 : "l’État garantit l’exercice des cultes."). La laïcité française tend à rassembler tous les élèves sur la base de leurs similitudes, en garantissant à chacun la plus totale liberté de conscience, et à leur donner à l'école un enseignement (neutre) afin de les rendre aptes à faire la part des choses, selon leur propre conscience ; la laïcité s'oppose donc au communautarisme britannique.

Ce principe a été énoncé essentiellement en deux temps :

  • d’une part, sous la Révolution française, notamment dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 (qui fait cependant référence à un Être Suprême, voire supra) et qui est reprise par le préambule de la Constitution de 1958, dont l’article Ier rappelle que : La France est une République laïque ;
  • et d’autre part, par la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Églises et de l’État, qui introduit les principes de non-ingérence et de séparation avec les institutions religieuses ; les institutions religieuses ne peuvent avoir d’influence sur l’État et l’État ne peut avoir d’influence sur les Églises ou leurs croyants sauf en tant que citoyen : la séparation est donc réciproque (contrairement à la conception turque, voir infra).

La conception française de laïcité, bien que dans son principe la plus radicale, a été extrêmement marquée dans son application pratique par le fait qu’il s’agit d’un long et périlleux parcours consistant non pas à séparer le pouvoir politique du fait religieux en tant que tel mais bien à le soustraire de l’influence de l’Église Catholique.

Les dispositions de la loi, dont il est question ici, ont donc fait l’objet d’une négociation intense entre l’Église Catholique et le législateur. Il fallait pour l’Église protéger ses privilèges, son patrimoine et ses réseaux et pour l’État composer avec le fait que bon nombre des parlementaires et hommes politiques étaient issus des milieux catholiques pratiquants. Les autres grandes religions monothéistes n’ont pas figuré à la table des négociations, d’où le déséquilibre de traitement qui existe jusqu’à nos jours entre les diverses religions.

Le principe de laïcité ne s’est appliqué qu’en France métropolitaine. Dans les colonies à majorité musulmane, la France a repris les accords de l’Empire Ottoman (à qui la France avait conquis ces colonies) avec les différentes structures religieuses, ceux-ci leur reconnaissant un statut public. De cette situation proviennent, d’ailleurs, les problèmes d’intégration en France à partir des années 1960, lorsque les immigrés de ces colonies, qui pouvaient jusqu’alors publiquement exercer leur religion, sont arrivés en France où il était d’usage tacite de se confondre dans la population[1].

Aujourd’hui, au niveau de l’Europe, les tentatives d’inclusion de la notion de valeurs chrétiennes dans la Constitution européenne tendent à amorcer un mouvement qui trahit toujours cette même lutte d’influence[réf. nécessaire].

[modifier] Applications concrètes du principe

La première et plus importante traduction concrète de ce principe en France concerne l’état civil, auparavant tenu par le curé de la paroisse qui enregistrait la naissance, le baptême, le mariage et la mort des personnes. Depuis 1792, il est désormais tenu par l’officier d’état civil dans la commune (le maire) et tous les actes doivent être enregistrés devant lui (à l’exception du baptême qui n’est pas un acte enregistré).

Les cérémonies religieuses (mariage religieux, baptême, enterrement…) n’ont plus de valeur légale et ne peuvent être effectuées qu’après l’enregistrement à l’état civil (sauf pour le baptême). Celles-ci n’ont qu’un caractère optionnel.

Par exemple, un mariage religieux ne pourra être effectué (si les participants le souhaitent) que postérieurement à un mariage civil.

On doit noter une particularité française : il ne peut y avoir de critère religieux dans un recensement fait par l’État.

Par principe, la laïcité est un concept étroitement lié à celui de la liberté d’expression et d’opinion. Il est permis à chacun de pratiquer la religion de son choix (ou de n’en pas pratiquer du tout), tant que cette pratique ne va pas à l’encontre des droits d’autrui.

Mais cette liberté est limitée dans certains cas. C’est le cas notamment des fonctionnaires en service qui n’ont pas le droit de porter de signe religieux.

De même, les signes religieux ostentatoires sont interdits dans les écoles publiques, mais la Loi ne définit pas clairement ce qui est ostentatoire ou non, et se trouve donc particulièrement sujette à l’interprétation que l’on veut bien lui donner.

[modifier] Les exceptions

Il existe des exceptions au principe de laïcité.

[modifier] Exceptions nationales
  • La loi n°59-1557 du 31 décembre 1959 (dite loi Debré) organise le financement de l’école confessionnelle sous contrat. L’État subventionne les écoles religieuses, à la condition que celles-ci signent une convention avec lui (dites écoles privées « sous contrat »). Concrètement, en échange des fonds publics, l’école doit se soumettre à certaines règles qui vont limiter l’importance de l’enseignement religieux :
    • les écoles doivent accueillir les élèves même si leur religion n’est pas de celle dont se réclame l’école et ne peuvent pas sélectionner sur examen du niveau scolaire ;
    • les écoles doivent suivre exactement les programmes nationaux et les horaires d’enseignement prévus ; l’enseignement religieux (qui est facultatif pour les non-relevants), ne peut donc être intégré dans un autre enseignement et ne peut en aucun cas léser les horaires de cours d’un autre enseignement (ce qui en pratique, le nombre d’heures global par semaine d’enseignement étant limité, signifie en moyenne deux heures d’enseignement religieux par semaine) ;
    • les écoles sont soumises au contrôle de l’État, qui surveille le respect de ces obligations.
Icône de détail Article détaillé : Enseignement privé en France.

N.B. : 90 % des écoles privées en France sont catholiques.

  • les Églises organisent des institutions représentatives de sorte que l’État sache qui appeler s’il souhaite les consulter (FPF, Consistoire). Dans le même esprit, depuis la création du Comité consultatif national d’éthique (en 1983), cinq personnalités sont désignées par le Président de la République pour représenter leur famille philosophique ou spirituelle.

[modifier] Exceptions régionales

Pour des raisons historiques, il existe certaines exceptions locales.

  • À Mayotte (collectivité d’outre-mer), demeure le principe des cultes reconnus. Le préfet nomme un cadi qui applique la charia en matière matrimoniale et familiale. Cette exception est un reliquat du régime colonial, car la loi de 1905 ne s’appliquait alors pas outre-mer.
  • En Alsace-Moselle, régions improprement appelées concordataires (le Concordat ne s’applique en principe qu’aux citoyens de confession catholique, les articles organiques régissant les autres cultes), les ministres des cultes sont rémunérés par l’État et réputés personnels de la fonction publique et l’école publique dispense des cours d’instruction religieuse (catholique, luthérienne, réformée ou israélite). Les cultes reconnus sont très encadrés (nomination des évêques par le ministre de l’Intérieur…) et les actes d’état civil continuent d’être du domaine de l’État. L’Islam n’y est pas un culte reconnu (il n’y avait pas de musulmans en France en 1801), mais on lui applique les mêmes règles (construction de la mosquée de Strasbourg…). La raison historique de cette exception est qu’en 1905, l’Alsace-Moselle n’appartenait pas à la France (conséquence à la défaite de la Guerre franco-allemande de 1870) ; par souci d’apaisement, en 1918, l’État français leur a permis de conserver leurs règles propres.

[modifier] La conception des États-Unis d’Amérique

Icône de détail Article détaillé : Religion aux États-Unis d'Amérique.

Les États-Unis sont une République fortement imprégnée par les valeurs chrétiennes (tradition puritaine pour la Nouvelle-Angleterre, mais aussi baptiste, méthodiste, et catholique). Pourtant, dès l’époque de la Révolution américaine, l’idée de laïcité est un concept incontournable en Amérique, hérité des Lumières.

Ainsi, la Déclaration d'indépendance américaine, rédigée par le déiste Thomas Jefferson en 1776, fait référence à un Dieu créateur qui légitime les droits de l’Homme. Jefferson était farouchement attaché à la séparation des Églises et de l’État, comme en témoigne ses écrits :

« J’ai toujours considéré qu’il s’agissait d’une affaire entre l’homme et son créateur, dans laquelle personne d’autre, et surtout pas le public, n’avait le droit d’intervenir[2]. »

Dans l’une de ses lettres, Jefferson évoque l’impérieuse nécessité d’un « mur de séparation » entre l’État et les Églises[3].

D’autres pères fondateurs des États-Unis se sont prononcés en faveur de la séparation des Églises et de l’État :

  • George Washington :

    «  Tous possèdent également la liberté de conscience et les protections de la citoyenneté. Le gouvernement des États-Unis n’apporte aucun soutien au sectarisme, ni aucune assistance à la persécution, et requiert seulement que tous ceux vivant sous sa protection se conduisent en bons citoyens […] Les croyances religieuses d’un homme ne le priveront pas de la protection des lois, ni du droit d’obtenir et d’exercer les plus hautes fonctions publiques existantes aux États-Unis[4]. »

  • James Madison :

    «  Le gouvernement n’a pas l’ombre d’un droit de se mêler de religion. Sa plus petite interférence serait une usurpation flagrante[4]. »

  • John Adams :

    « Le gouvernement des États-Unis n’est en aucune manière fondé sur la religion chrétienne ; il n’a aucune inimitié envers la loi, la religion ou la tranquillité des musulmans[5]. »

  • Thomas Paine :

    « De toutes les tyrannies qui frappent l’humanité, la pire est la tyrannie en matière de religion[6]. »

Les pères fondateurs américains en faveur de la laïcité

Officiellement, la religion est séparée de l’État par le premier amendement de la constitution de 1787. Fait notable pour l’époque, ni la constitution ni la Déclaration des Droits (les dix premiers amendements), les deux textes fondateurs de la République américaine, ne font référence à Dieu ou à la Providence. Ainsi, depuis la fin du XVIIIe siècle siècle, il n’y a pas de religion officielle dans ce pays.

Pourtant, les reférences à Dieu sont omniprésentes dans la pratique politique : George Washington, fut le premier président à introduire le serment sur la Bible, alors que la constitution ne prévoyait qu’un simple serment[7]. On note également le In God we trust sur les billets (En Dieu, nous croyons) qui est devenu une devise officielle des États-Unis le 30 juillet 1956 (plus tard qu’on le croit, donc), sur l’initiative d’un député de Floride (Charles E. Bennett) ou le serment des présidents américains sur la Bible lors de l’investiture, etc.

Contrairement à la France, cependant, dans le système éducatif américain, l’État fédéral ne subventionne aucune école religieuse. Enfin, il ne faut pas oublier que le premier amendement fait partie de la première constitution à garantir la non-ingérence de l’État dans les religions et la liberté de culte.

La définition du Dieu auquel se réfère l’État américain est pensée et vécue comme le point commun à toutes les religions ; il ne s’agit donc pas d’un Dieu précis, attaché à un culte défini. D’une manière différente de la France, où l’État rassemble par son indifférence aux cultes, l’État américain rassemble en créant un point commun qui est le fait de croire. C’est la conséquence étonnante d’une laïcité tolérante : en se refusant toute ingérence étatique dans la vie religieuse des citoyens, les fondateurs des États-Unis ont attiré dans leur pays de nombreux immigrants très religieux, parfois brimés dans leurs pays d’origine : mennonites, baptistes, anabaptistes, amishs, quakers, juifs, etc. La forte religiosité américaine, qui connaît son pic pendant la guerre froide, n’est donc pas le vœu des fondateurs du pays mais la conséquence des conditions dans lesquelles le pays s’est construit.

La religion est considérée aux États-Unis dans un sens proche de l’étymologie (religio : créer un lien social). Dans ce cadre, agnostiques et athées sont mal conceptualisés dans le système, car toute personne se rattache par principe à une religion. Une étude de l’université du Minnesota publiée en 2006 montre d’ailleurs que la « communauté » qui inspire la méfiance la plus grande aux États-Unis est non pas celle des immigrants récents, celle des homosexuels ou celle des musulmans, mais bien celle des athées[8]. Néanmoins, la méfiance qu’inspirent les athées aux États-Unis dépend énormément du lieu de résidence des populations étudiées : les habitants de la côte ouest autant que ceux de la côte est, c’est-à-dire une majorité d’Américains, acceptent bien mieux l’athéisme que ne le font ceux qui habitent au centre du pays.

[modifier] La conception turque

La Turquie est actuellement un État laïque de par sa constitution, et ce depuis le 10 novembre 1937. La constitution du 20 janvier 1921, n’indique aucune mention de la religion ou de la laïcité ; la loi constitutionnelle du 29 octobre 1923 en modifie l’article 2 en indiquant que « la religion de l’État turc est l’islam » (Türkiye Devletinin dini, Dîn-i İslâmdır). Cette mention est conservée dans la constitution du 20 avril 1924 (dont l’article 75 proclame pourtant la liberté de conscience et de culte - à condition qu’elles ne s’opposent pas aux lois), supprimée le 11 avril 1928 et remplacée le 10 décembre 1937 par « l’État turc est républicain, nationaliste, populiste, étatiste, laïque et réformateur » (Türkiye Devleti, Cumhûriyetçi, Milliyetçi, Hâlkçı, Devletçi, Laik ve İnkılâpçı’dır), les « six principes d’Atatürk ».

C’est le seul pays laïque dans le monde musulman. Cependant, la séparation entre les Églises et l’État n’est pas réciproque comme en France ou aux États-Unis. Autre divergence de conceptions, alors qu’en France, la laïcité est une exigence formelle et un principe traditionnel (corollaire, notamment, de la liberté de croyance), elle est en Turquie une exigence d’ordre public, comme l’a rappelé la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Leyla Sahin contre Turquie (2004-2005).

[modifier] Aujourd’hui

La laïcité donne lieu à des débats. Elle doit garantir l’exercice du culte, respecter les croyances ainsi que la liberté de conscience.

[modifier] Au niveau législatif

La loi ne tire pas sa légitimité d’une conformité à des préceptes religieux (pour autant, la loi peut contenir des articles qui peuvent être mis en correspondance avec tel ou tel précepte religieux).

Les États laïques sont plus ou moins éloignés des prescriptions religieuses selon la conception qu’ils ont de cette laïcité. Ils défendent les droits de chaque citoyen contre d’éventuelles règles religieuses qui seraient en contradiction avec l’ordre public, particulièrement avec les droits et les libertés de chacun.

[modifier] Au niveau judiciaire

Le citoyen est jugé indépendamment de ses convictions religieuses.

[modifier] Au niveau exécutif

L’exercice du pouvoir politique n’est conditionné ni par le respect de prescriptions religieuses ni par l’appartenance à un groupe religieux.

[modifier] Laïcité par pays

Icône de détail Article détaillé : État séculier.

À partir du moment où la liberté de culte est assurée, on s’aperçoit que l’influence des Églises n’est pas directement corrélée à leur statut juridique. Par exemple la Suède, pays reconnaissant l’Église évangélique luthérienne comme religion d’État jusqu’au 1er janvier 2000, est certainement l’un des pays les moins religieux d’Europe car en un siècle l’Église de Suède est devenue, comme la monarchie, un simple folklore pour la plupart des habitants.

Au contraire, des pays de constitution laïque comme la France ou le Portugal ont une tradition catholique toujours vivace. Le classement suivant repose donc uniquement sur le statut juridique des Églises, sans présumer de leur poids politique effectif.

[modifier] Pays constitutionnellement laïques

  • Cuba : depuis 1959
  • France : article 1 de la constitution de 1958. (Voir aussi l’article détaillé : Laïcité en France)
  • Inde : 42e amendement à sa Constitution de 1947, le Constitution Act (1976) a permis d’inclure le mot secular devant les mots « Democratic Republic » dans son préambule.
  • Japon : article 20 de la Constitution de 1947. Durant la première moitié du XXe siècle, et particulièrement durant les années 30, les régimes militaristes qui gouvernèrent le Japon avaient imposé le « shintoïsme d’État », forme exacerbée et instrumentalisée du shintoïsme traditionnel. Élaborée et adoptée durant l’Occupation américaine (1945-1952), la Constitution actuelle intègre les conceptions occidentales de laïcité et de séparation de l'Église et de l'État.
  • Mexique : article 3 de la Constitution mexicaine de 1917.
  • Portugal : l’article 41, paragraphe 4 de la constitution de 1976, établit que l’État est laïque. Toutefois, il s’agit là d’une laïcité seulement théorique, car le concordat de 1940 avec le Saint-Siège est resté en vigueur, de même que la loi n° 4 du 21 août 1971, souvent qualifiée de loi relative à la liberté religieuse, qui affirme également le statut spécial de l’Église catholique. Cette spécificité a été encore confirmée en 2004, lorsque le Portugal a signé avec le Saint-Siège un nouveau concordat, permettant d’actualiser l’ancien dont certaines dispositions, en particulier relatives aux activités missionnaires dans les anciennes colonies portugaises, étaient obsolètes. Le nouveau concordat reconnaît certes la liberté religieuse, mais « garantit le caractère exceptionnel des relations entre le Portugal et l’Église catholique sans que rien n’entre en contradiction avec l’ordre juridique portugais », et montre bien que le principe constitutionnel de laïcité n’est que purement formel.
  • Uruguay : article 3 de la constitution de 1964 (Tous les cultes sont libres en Uruguay. L’État ne soutient aucune religion.)
  • Turquie: dans la constitution, 10 décembre 1937 par « l’État turc est républicain, nationaliste, populiste, étatiste, laïque et réformateur » (Türkiye Devleti, Cumhûriyetçi, Milliyetçi, Hâlkçı, Devletçi, Laik ve İnkılâpçı’dır), les « six principes d’Atatürk ».

[modifier] Pays séculiers

Pays reconnaissant aux Églises un statut spécial par rapport aux autres associations ou dont la constitution fait référence à Dieu. La constitution de ces pays établit la séparation de l’Église (ou plutôt des religions, au pluriel) et de l’État.

  • Allemagne : Le préambule de la constitution fait référence à Dieu : « Conscient de sa responsabilité devant Dieu et devant les hommes, … ». L’État récolte des impôts ecclésiastiques ensemble avec les impôts sur le revenu (prélevés à la source, raison pour laquelle l’appartenance religieuse est révélée à l’employeur qui doit faire les calculs nécessaires). Il existe une instruction religieuse dans les écoles publiques, dispensée aux adhérents d’un culte sauf décision contraire des parents (ou de l’élève plus âgé, généralement à partir de 14 ans) ; un cours d’« éthique » (ou de « philosophie pratique », « valeurs et normes ») doit souvent être suivi par ceux qui ne suivent pas un cours de religion.
  • Autriche : Le pays prélève, comme en Allemagne, un impôt au profit des Eglises catholique et protestante. L'impôt est appelé « Kirchenbeitrag », traduit « contribution cléricale ». Dans d'autres domaines également, la foi chrétienne jouit de privilèges : on a des crucifix au tribunal, à l'école, à l'hôpital ; l'enseignement religieux est obligatoire pour toutes les religions reconnues par la République d'Autriche. La confession est à indiquer lors de recensements, de l'entrée en Autriche, à l'hôpital (pour savoir quel religieux envoyer si le patient désire en voir un), devant un tribunal et lors de l'embauche. De plus, le prêtre effectue les démarches administratives nécessaires lors du mariage ; le couple ne doit pas passer par la mairie. La constitution autrichienne garantit à chacun de pouvoir exercer son culte en public.
  • Belgique : Depuis la fondation du royaume en 1830, les membres du clergé des confessions reconnues par l’État sont rémunérés par lui. Actuellement, six religions sont reconnues : le catholicisme (qui jouit toujours d’une position dominante dans le royaume), le protestantisme, l’anglicanisme, l’orthodoxie, le judaïsme et l’islam, auxquelles vient s’ajouter une communauté philosophique non confessionnelle (organisée autour des associations dites laïques ou de libre pensée) dont les délégués (collaborateurs salariés) bénéficient également de rémunérations de l’État. Cette communauté, également appelée « laïcité organisée », fédérée par le CAL et par l’UVV (http://www.laicite.be), offre aussi une assistance morale et organise des cérémonies dites de « passage » telles le parrainage laïque, la fête de la jeunesse laïque, le mariage laïque ou les funérailles laïques selon une conception philosophique non confessionnelle, alternative à l’assistance des cultes et aux cérémonies religieuses. Actuellement, la reconnaissance du bouddhisme est discutée, non pas en tant que culte, mais en tant que « communauté philosophique non confessionnelle ».
  • Canada : Le droit canadien ne connaît pas nommément le concept de laïcité. Mais une jurisprudence ancienne rappelait déjà qu’il n’y a « pas de religion d’État » au Canada (affaire Chaput c. Romain, Cour suprême, 1955). Il peut donc paraître étonnant que le préambule de la Charte canadienne des droits et libertés (1982) commence par l’énoncé suivant : « Attendu que le Canada est fondé sur des principes qui reconnaissent la suprématie de Dieu et la primauté du droit… ». Mais cette référence à Dieu n’a vraisemblablement qu’une portée symbolique car, en droit canadien, les rapports entre l’État et les religions sont subordonnés à un cadre juridique où les libertés fondamentales de conscience et de religion occupent une place prééminente du fait de leur caractère constitutionnel. Or, la liberté de religion comporte aussi bien la liberté de croire et de professer ses croyances, que le fait de ne pas être forcé d’agir contrairement à sa conscience ou à ses croyances (J. Woerhling). Comme en France, elle implique pour l’État une certaine obligation de neutralité religieuse. C’est pourquoi une loi qui reprend à son compte les préceptes d’une religion, par exemple en créant une infraction pénale sur la base d’une interdiction religieuse, pourra être déclarée inopérante par les tribunaux dans le cadre du contrôle de la constitutionnalité des lois (affaire Big M Drug Mart, Cour suprême, 1985, à propos d’une loi qui interdisait de travailler le dimanche). De même, la récitation d’une prière à l’ouverture des séances d’un conseil municipal est susceptible de porter atteinte, de façon discriminatoire, à la liberté de conscience et de religion des citoyens qui ne partagent pas le même point de vue religieux ([2] jugement du Tribunal des droits de la personne du Québec). En revanche, l’équilibre entre la neutralité de l’État et le respect de la liberté religieuse n’est pas le même qu’en France. En effet, le droit canadien, y compris le droit québécois, se montre nettement plus « ouvert » à l’expression individuelle des appartenances religieuses et ce, même au sein de la sphère publique. Par exemple, on autorise les agents sikhs de la Gendarmerie royale du Canada à porter le turban plutôt que le couvre-chef réglementaire (affaire Grant, Cour d’appel fédérale, 1995) et les élèves sikhs à porter le kirpan, dans la mesure où celui-ci est porté dans des conditions sécuritaires (affaire Multani, Cour suprême, 2006). De même, le port du foulard islamique est toléré dans les écoles publiques, au nom du principe d’accommodement raisonnable([3]avis de la Commission des droits de la personne du Québec, 1995). En ce qui concerne l’enseignement religieux à l’école publique, la situation est en principe susceptible de varier d’une province à l’autre. En pratique, elle tend partout vers une déconfessionnalisation de l’enseignement. De plus en plus, celui-ci se caractérise par une lecture culturelle, sociologique et éthique du fait religieux. C’est ainsi qu’à partir du 1er juillet 2008, le Québec remplacera l’enseignement confessionnel catholique et protestant, offert dans ses écoles publiques, par un programme d’éthique et de culture multireligieuse. Dernier vestige, peut-être, du confessionnalisme scolaire, certains États-membres du Canada (comme l’Ontario) sont encore tenus par la constitution de 1867 de financer un réseau séparé d’écoles catholiques.
  • Espagne : L’instruction religieuse catholique est obligatoire. Après la mort du dictateur Francisco Franco, les gouvernements socialistes qui lui succédèrent dès le rétablissement de la royauté, firent passer l’accord de 1979 qui stipulait : À la lumière du principe de la liberté religieuse, l’action éducative respectera le droit fondamental des parents sur l’éducation morale et religieuse de leurs enfants dans le milieu scolaire. En tous les cas, l’éducation diffusée dans les centres d’enseignement public sera respectueuse des valeurs de l’éthique chrétienne. Mais, à la demande du cardinal Antonio María Rouco, le 26 février 2002, le gouvernement de José Maria Aznar rétablit une disposition datant de la dictature, du Concordat de 1953. Selon cette disposition, l’article 27 de ce concordat est remis, pour partie, en vigueur en décembre 2003. Il stipule : L’État garantit l’enseignement de la Religion Catholique comme matière ordinaire et obligatoire dans tous les centres d’enseignement, qu’ils soient publics ou privés, quels qu’en soit la nature et le niveau. Le catholicisme devint donc une matière comptant aux examens, les autres religions n’ayant droit qu’à un enseignement de morale civique où les religions autres que catholique sont qualifiées d’hérésies. Cette disposition fut abolie en 2004, dès les élections. Le 22 juillet 2005, le gouvernement socialiste a rendu public un projet de loi qui rendrait les cours de religion catholique facultatifs à l’école publique. Revenant sur des dispositions instaurées par José Maria Aznar, le projet prévoit aussi que les notes obtenues par les élèves dans cette matière ne compteront plus pour obtenir des bourses, aller à l’université ou passer en classe supérieure. Si 82,4 % des Espagnols se déclarent catholiques et 47,7 % d’entre eux pratiquants, les nouvelles mesures semblent soutenues par une majorité de la population.
  • Italie : Le pays est sous régime concordataire depuis les accords du Latran (1929), qui stipulaient que le catholicisme était religion d’État en Italie, et ont été incorporés dans la constitution actuelle, de 1948, qui affirme dans son article 7 l’indépendance et la souveraineté de l’État et de l’Église catholique, « chacun dans son ordre propre ». Suite à des problèmes juridiques posés par la contradiction entre les accords du Latran et la constitution de 1948, en particulier en matière matrimoniale, un nouveau Concordat fut négocié en 1984. Si celui-ci abandonne le statut de religion d’État de l’Église catholique, il affirme en revanche que « les principes du catholicisme font partie du patrimoine historique du peuple italien » et maintient l’enseignement de la religion catholique dans les écoles.
  • Irlande : Bien que n’étant pas sous régime concordataire, le pays est fortement marqué par sa tradition catholique. La constitution fait référence à la Très Sainte Trinité, et un statut particulier est accordé à l’Église catholique, qui joue un rôle important dans le pays.
  • Russie : La constitution de 1993 pose les principes de la laïcité dans la fédération de Russie. Pourtant, depuis la chute du régime communiste, le pays connaît un renouveau de la religion orthodoxe et une progression de l’islam. En 2006, dans quatre régions, les cours de civilisation orthodoxe sont obligatoires dans les écoles[9]. Ailleurs, ils restent facultatifs. Le patriarche de Moscou est présent aux cérémonies officielles. L’islam est enseigné dans les républiques du Caucase.
  • Suisse : Le préambule de la constitution fédérale de 1999 commence par une invocation de la puissance divine : « Au nom de Dieu tout-puissant ! » Les situations cantonales sont diverses, certains cantons reconnaissant la prééminence de certaines Églises (catholicisme, protestantisme, vieux-catholiques et/ou judaïsme), d’autres respectant le principe de séparation entre Église et État.

[modifier] Pays avec religion d’État

Pays où une religion est déclarée comme dominante par la Constitution et jouit d’un statut privilégié, sans pour autant constituer un « État religieux » au sens où le pouvoir n’y est pas exercé « au nom de Dieu » :

[modifier] États bouddhistes

[modifier] États chrétiens

[modifier] État juif

Israël

Fondé comme l’État pour les juifs, il devint L’État juif, à la suite d’un accord entre David Ben Gourion et la minorité orthodoxe dans le but d’obtenir son soutien dans la guerre d’indépendance contre la Grande-Bretagne. Aujourd’hui, la situation israélienne est complexe.

  • L’état civil est régi par la loi religieuse de chaque communauté du pays (pour tout citoyen, même non juif).
  • Les conversions obtenues à l’étranger auprès de rabbins libéraux n’étaient pas reconnues jusqu’au 20 février 2002, date où la Cour Suprême a rendu un verdict obligeant le ministère de l’Intérieur à inscrire comme juifs 24 personnes converties par des rabbins massortis et libéraux.
  • Les mariages sur le territoire national doivent être effectués par des rabbins orthodoxes, mais les mariages massortis (conservateurs) sont admis si la cérémonie a lieu à l’étranger. Le divorce peut être demandé par les femmes comme par les hommes, uniquement auprès de l’autorité religieuse (ou civile pour les étrangers résidents). Malheureusement pour les femmes demandant un divorce religieux, selon la version orthodoxe du judaïsme, leur mari peut leur refuser indéfiniment le divorce sans encourir de sanction religieuse ; cependant, il doit alors donner la totalité de son salaire à son épouse, ce qui l’incite à accepter la demande de divorce de sa femme.
  • Deux consistoires représentent l’autorité religieuse : un ashkenaze et un séfarade ; ceux qui ne se réclament ni des uns ni des autres, comme les falashas, sont donc défavorisés.
  • L’État a pris des mesures pour favoriser le financement des congrégations massorti (conservateur sur la foi, moderne sur la théologie morale et la laïcité) et libérales (moderne sur tous les points), mais en pratique les orthodoxes continuent d’être favorisés dans l’attribution des subsides et locaux de culte.
  • Seuls les citoyens juifs (laïcs) et les citoyens druzes font le service militaire.
  • La mention « juif », « druze », « arabe » est précisée sur la carte d’identité.

[modifier] États musulmans

Qatar, Bahreïn, Oman, Émirats arabes unis, Yémen, Jordanie, Irak, Algérie, Tunisie, Maroc, Libye, Mauritanie, Somalie, Soudan, Afghanistan, Pakistan, Bengladesh, Malaisie

[modifier] Pays théocratiques

Gouvernements dans lesquels les clercs ou leurs représentants exercent l’autorité au nom de Dieu.

Voir l’article dédié : Liste de théocraties.

[modifier] Un cas particulier : l’Union européenne

L’Union européenne regroupe des États ayant des conceptions différentes de la laïcité. Pour tenter de gommer ces divergences, le Projet de traité instituant une Constitution pour l’Europe (juin 2003) consacrait l’article 51 de sa première partie au statut des Églises et des organisations non confessionnelles :

  • 51-1 : L’Union respecte et ne préjuge pas du statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les Églises et les associations ou communautés religieuses dans les États membres.
  • 51-2 : L’Union respecte également le statut des organisations philosophiques et non confessionnelles.
  • 51-3 : Reconnaissant leur identité et leur contribution spécifique, l’Union maintient un dialogue ouvert, transparent et régulier, avec ces Églises et organisations.

Beaucoup en France se sont élevés contre l’alinéa 3, estimant qu’il accordait aux Églises des privilèges incompatibles avec une constitution laïque. Cet alinéa faisait de toute façon double emploi avec l’article 46(-2) : « Les institutions de l’Union entretiennent un dialogue ouvert, transparent et régulier avec les associations représentatives et la société civile. »

En revanche, d’autres ont regretté qu’il ne soit pas fait référence, non pas à la religion, mais à la culture chrétienne comme socle commun des peuples européens. Mais, il s’agissait d’une référence implicite aux fondements judéo-chrétiens d’une partie seulement de nos systèmes moraux, juridiques et politiques, qui impliquait aussi, de facto, une prise de position sur l’entrée des Balkans et de la Turquie, pays laïque de tradition musulmane. (sur ce sujet, cf. J-P. Willaime, Europe et religion, les enjeux du XXIe siècle, Fayard, 2004.)

Le Conseil de l'Europe exhorte quant à lui ses États membres à refuser le relativisme culturel et rappelle la primauté de la séparation des Églises et de l’État et des droits de l’homme. Il les exhorte notamment à veiller à ce que la liberté de religion ne soit pas acceptée comme un prétexte à la justification des violations des droits des femmes et condamne toute coutume ou politique fondée sur ou attribuée à la religion qui irait à son encontre, citant les mariages forcés, les mutilations génitales, les oppositions au divorce ou à l’avortement, l’imposition de code vestimentaire aux mineures (Résolution 1464 (2005) - Femmes et religion en Europe).

[modifier] Notes et références

  1. Michaël Waltzer, Essai sur la tolérance, Presse de l’Université de Yale, 1997.
  2. Nicole Bacharan, Faut-il avoir peur de l’Amérique ? , Paris, éditions du Seuil, 2005, ISBN 2020799502, p.96
  3. Guy Haarscher, La laïcité, Paris, PUF, que sais-je ? 3e édition, 2004, ISBN 2130539157, p.102
  4. ab Nicole Bacharan, Faut-il avoir peur de l’Amérique ? , Paris, éditions du Seuil, 2005, ISBN 2020799502, p.99
  5. Nicole Bacharan, Faut-il avoir peur de l’Amérique ? , Paris, éditions du Seuil, 2005, ISBN 2020799502, p.99-100
  6. Nicole Bacharan, Faut-il avoir peur de l’Amérique ? , Paris, éditions du Seuil, 2005, ISBN 2020799502, p.87
  7. Nicole Bacharan, Faut-il avoir peur de l’Amérique ? , Paris, éditions du Seuil, 2005, ISBN 2020799502, p.100
  8. (en) Une étude de Penny Edgell (sociologue) [1]. Référence : Atheists as ‘Other’: Moral Boundaries and Cultural Membership in American Society, Penny Edgell, en collaboration avec Joseph Gerteis et Douglas Hartmann. 2006. in American Sociological Review #71 (avril 2006)
  9. Fabrice Nodé-Langlois, « L’Église s’invite dans les écoles russes », dans Le Figaro du 02/09/2006, [lire en ligne]

[modifier] Bibliographie

Ouvrages
  • Jean Baubérot :
    • Vers un nouveau pacte laïque, Paris, Le Seuil, 1990.
    • Religions et laïcité en Europe (direction), Paris, Éditions Syros, 1994.
    • Histoire de la laïcité en France, PUF, collection Que sais-je ?, 2003.
    • Laïcité 1905-2005, entre passion et raison, Le Seuil, 2004.
    • Les Laïcités dans le monde, PUF, collection Que sais-je ?, 2007.
  • Gérard Delfau, Marc Halpern (dir.), La laïcité : ciment de la République, valeur universelle, actes du colloque du 18 décembre 2003 au Sénat à Paris, Paris, Éditions maçonniques de France, 2004 (ISBN 2-84721-051-2).
  • Gérard Delfau, Du principe de laïcité : un combat pour la République, Paris, les Éditions de Paris, 2005 (ISBN 2-84621-072-1)
  • Jean-Michel Ducomte :
    • Regards sur la laïcité, Edimaf, 2000.
    • La laïcité, Les Essentiels Milan, 2001.
    • La loi de 1905 : quand l’État se séparait des Églises, Les Essentiels Milan, 2005.
  • Jaid Javad, Être croyant dans une société laïque (Thèse sous la direction de Michel Maffesoli), Université Paris V René Descartes, 2005.
  • Francis Messner, Pierre-Henri Prélot, Jean-Marie Woehrling (dir.), Traité de droit français des religions, Paris, Litec, 2003 (ISBN 2-7111-3514-4).
  • Henri Pena-Ruiz, Histoire de la laïcité : genèse d’un idéal, Découvertes Gallimard, 2005, (ISBN 2-07-030038-2).
  • Henri Pena-Ruiz, La laïcité, GF Flammarion (ISBN 2-08-073067-3).
  • Odon Vallet, Petit lexique des idées fausses sur les religions, Albin Michel, 2002 (ISBN 2226130934).
Rapports et articles
  • Rapport à Monsieur le Président de la République par la Commission de réflexion sur l’application du principe de laïcité dans la République, Paris 2003.
  • Pierre Bosset, « Le droit et la régulation de la diversité religieuse en France et au Québec : une même problématique, deux approches », in Bulletin d’histoire politique, vol. 13, no  3, printemps 2005, p. 79-95.
  • José Woehrling, « L’obligation d’accommodement raisonnable et l’adaptation de la société canadienne à la diversité religieuse », in Revue de droit de McGill, vol. 43, 1998, p. 321 et alii.

[modifier] Voir aussi

[modifier] Articles connexes

[modifier] Liens externes