Légitime défense

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La légitime défense est l'autorisation légale et immédiate de se défendre, y compris en employant des moyens qui seraient interdits en d'autres circonstances. Le concept s'applique aussi bien aux individus qu'aux États. Dans les deux cas, elle peut être employée même si le recours à la force est normalement interdit.

Sommaire

[modifier] Concernant les individus

Toutes les législations modernes admettent qu'il n'y a ni crime ni délit lorsque les blessures, les coups voire éventuellement l'homicide sont commandés par la nécessité de se défendre soi-même ou de protéger autrui.

  • Pour que l'action soit considérée comme une défense légitime, il doit s'agir d'une situation de défense, la personne doit répondre à une agression, être attaquée en premier faute de quoi elle est elle-même un agresseur.
  • Le danger doit paraître imminent à la personne attaquée : c'est au moment de l'attaque qu'il faut se défendre, pas après (ce qui serait alors de la vengeance, un acte prémédité) ; l'action doit s'arrêter une fois la personne neutralisée ou en fuite.
  • Par ailleurs, il doit y avoir proportion entre les moyens de défense employés et la gravité du danger des problèmes .

[modifier] Concernant les biens

En France (art. L122-5 al.2 du Code pénal) ou encore en Belgique, il est permis de défendre ses biens par tout moyen (sous réserve des limitations ci-dessus) autre qu'un homicide volontaire. Si concernant la défense des individus, la loi dispose d'une présomption de proportionnalité en faveur de la victime de l'agression, il appartient à la personne demandant le bénéfice de la légitime défense de prouver que sa riposte était bien mesurée par rapport à l'agression concernant la légitime défense des biens. La légitime défense ne peut être admise en matière d'atteinte aux biens que lorsque l'acte commis a pour objet d'interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit (CA Toulouse, 3e Ch., 24 janvier 2002). Aux États-Unis d'Amérique, la définition du droit de légitime défense varie suivant les États ; elle s'étend parfois aux biens.


[modifier] En droit belge

La légitime défense, en droit belge, est régie ou concernée par plusieurs articles du Code pénal. Il s'agit des articles 70, 71, 411 à 413, 416, 417 et 478 à 486.

En synthèse, on peut dire que le pouvoir d'utiliser la force ne peut se faire que de manière proportionnelle, pour repousser une agression injuste, actuelle ou imminente, contre une ou plusieurs personnes.

[modifier] En droit international public

Le concept de légitime défense a été introduit en droit international parallèlement à l'interdiction du recours à la force armée, dont il est la contrepartie. Il a eu lieu en plusieurs étapes. L'article premier de la deuxième Convention de La Haye (1907), dite Drago-Porter, dispose que les parties contractantes sont « convenues de ne pas avoir recours à la force armée pour le recouvrement de dettes contractuelles réclamées au gouvernement d'un pays par le gouvernement d'un autre pays comme dues à ses nationaux. »

Cependant, le premier pacte réel est le pacte de la Société des Nations (28 juin 1919) par lequel les États acceptent des restrictions au recours à la guerre. Il distingue guerres illicites et guerres licites, dont la légitime défense fait implicitement partie. Dans le pacte Briand-Kellogg (26 août 1928), le recours à la force pour légitime défense est également admis.

Enfin, l'art. 51 de la Charte des Nations unies (26 juin 1945), tout en explicitant le droit de légitime défense, l'étend à la légitime défense collective :

«  Aucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, dans le cas où un Membre des Nations unies est l'objet d'une agression armée, jusqu'à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationales.  »

Comme en droit civil, le droit de légitime défense est défini comme une exception au principe de non-recours à la force ; son exercice doit être proportionné à l'agression subie et la riposte doit être immédiate. Dans l'art. 1 de la résolution 3314 du 14 décembre 1974, les Nations unies précisent les circonstances nécessaires :

«  L'agression est l'emploi de la force armée par un État contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un autre État, ou de toute autre manière incompatible avec la Charte des Nations unies, ainsi qu'il ressort de la présente définition.  »

Ainsi, est une agression une invasion, mais aussi un blocus ou un bombardement. L'arrêt Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua de la Cour internationale de justice (27 juin 1986) y ajoute « l'envoi par un État ou en son nom de bandes et de groupes armés (…) contre un autre État d'une gravité telle qu'il équivaut à une véritable agression accomplie par des forces régulières. » En revanche, l'ONU a refusé la demande des pays du Tiers-Monde d'ajouter à la liste l'agression idéologique ou économique.

La légitime défense collective consiste en la faculté pour un État non directement agressé d'intervenir au nom d'accords de défense le liant au pays agressé. Il a été invoqué par les États-Unis au Liban en 1958, au Viêt Nam et à Saint-Domingue, contre le Nicaragua en 1985, et par l'URSS pour justifier ses interventions à Prague (1968) et en Afghanistan (1979). Pour justifier leur intervention au Viêt Nam, les États-Unis ont invoqué une notion de légitime défense permanente, justifiée selon eux, par les incursions continues de bandes armées venues du Nord. Cette notion n'a cependant jamais été consacrée en droit international public.

Enfin, la légitime défense préventive a été invoqué par Israël à trois reprises :

  • en 1967 contre l'Égypte (guerre des Six Jours) ;
  • en 1975 contre les camps palestiniens au Liban ;
  • en 1981 contre l'Irak (destruction d'un réacteur nucléaire susceptible d'utilisation militaire).

Elle a également été évoquée par les États-Unis à l'adresse de son opinion interne (et non devant le Conseil de sécurité) à l'occasion de la guerre en Irak (2003-2005). Cette conception de la légitime défense a été rejetée dès le début par la majorité des États.

[modifier] Voir aussi

[modifier] Lien interne

[modifier] Bibliographie

  • J.-P. Cot et A. Pellet, La Charte des Nations unies, Economica, 1991 (ISBN 2717809430) ;
  • N. Q. Dinh, Droit international public, LGDJ, coll. « Traités », 1999 ;
  • (en) D. W. Greig, « Self-Defence and the Security Council: What Does Article 51 require? », International and Comparative Law Quarterly, 40 (1991).