Gage

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Le gage est une sûreté réelle mobilière. Auparavant définie comme la sûreté par la dépossession d'un bien meuble, l'ordonnance du 23 mars 2006 l'a définie comme la sûreté portant sur un bien meuble corporel, sans condition de dépossession.

Sommaire

[modifier] Evolution de la notion de gage en droit français

Le gage est une sûreté réelle mobilière, qui auparavant nécessitait que le constituant se dépossède de la chose remise en gage en la remettant dans les mains du créancier. A défaut, le gage n'était pas opposable aux tiers, c'est-à-dire que le gage convenu entre les parties n'existait pas à leur égard. L'idée était que la dépossession constituait une mesure de publicité, de nature à avertir les autres créanciers que le bien avait été affecté en garantie au profit du créancier possédant.

En droit français, cette conception a perduré - malgré les nombreuses inventions de la pratique pour circonvenir au problème que constitue la nécessaire dépossession pour l'effectivité de la garantie - jusqu'à la réforme opérée par l'Ordonnance du 23 mars 2006 [1], qui a substitué aux anciennes dispositions du Code civil un nouveau corps de règles.

Aux termes de ces nouveaux textes, un gage peut être constitué avec ou sans dépossession. Dans ce second cas, l'opposabilité aux tiers de la convention de gage conclu est réalisée par la publication du contrat de gage sur un registre librement accessible depuis Internet.

Le gage est redéfini en droit français par rapport à son assiette : les biens meubles corporels.

[modifier] L’assiette du gage en droit français

Il porte sur un bien meuble corporel. Le bien doit être dans le commerce (pour que le créancier gagiste puisse réaliser son gage par la vente forcée). L’assiette est définie à l’art. L 2333 : « sur un bien ou un ensemble de biens mobiliers corporels présents ou futurs ». Le gage peut porter sur un bien futur car la dépossession n’est plus importante dans la qualification en gage. La remise de la chose était auparavant une condition de formation puisque le gage tait un contrat réel. Cela protégeait le constituant en lui faisant prendre conscience de la gravité de son engagement. Si la chose n’était pas remise, c'était une promesse de contrat ne validant pas le contrat définitif. Cela se résolvait par des dommages intérêts. Le gage peut porter sur un ensemble de biens (universalité de faits, stock, …). Avant, il fallait constituer un gage sur chaque élément. Le mécanisme par lequel les nouveaux biens remplacent les anciens dans l’ensemble s’appelle la subrogation réelle.

[modifier] La créance gagée

Elle peut être présente ou futur. Il peut s’agir d’une ou plusieurs créances. Le gage est constitué dès qu’il y a _ un écrit (art. 2336) comportant la désignation de la dette et la quantité du bien donné en gage → principe de spécialité. Le gage devient un contrat solennel. C’est une condition de perfection du contrat. _ Une publicité ou dépossession : il devient opposable aux tiers (art. 2337). Avant, le gage était un contrat réel (anciens arts 2071 et 2076) dont la dépossession était une condition de validité. Arrêt 18 mai 1898 : le contrat de gage est un contrat réel. La chose doit être remise en la possession du créancier. Cela était critiqué par les auteurs car les contrats réels seraient archaïques et la remise de la chose a pour fonction d’informer les tiers → mesure de publicité dont l’inobservation doit être sanctionnée par l’inopposabilité aux tiers. La dépossession n’était pas toujours appropriée pour certains biens. L’ordonnance de 2006 fait du gage un contrat solennel et la dépossession est une condition d’opposabilité du gage.

[modifier] Publicité

La publicité voit ses modalités réglées par un décret du 23 décembre 2006 publié au JO : le registre tenu au greffe du T C.

[modifier] Réalisation du gage

Il y a une prohibition de la clause de voie parée (art. 2346) : pas de vente amiable. La prohibition du pacte commissoire est levée. Exception : art. L 3132 code de la consommation : en matière de crédit à la consommation, le pacte commissoire est interdit. Quand il est valable, son efficacité est limitée car il est inefficace lors d’une procédure collective du constituant : art. L 622-7 code de commerce.

[modifier] Notes

  1. ordonnance du 23 mars 2006