Droit de courte citation

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La question du droit de courte citation s'analyse comme une exception aux droits d'auteur qui accordent tout contrôle à l'auteur sur la diffusion de ses œuvres. Dans un certain nombre de circonstances, un auteur ne peut s'opposer à la republication d'un extrait limité de son œuvre.

La convention de Berne (article 10, 1°) autorise les citations, mais sans en donner de définition très précise:

« Sont licites les citations tirées d’une œuvre, déjà rendue licitement accessible au public, à condition qu’elles soient conformes aux bons usages et dans la mesure justifiée par le but à atteindre, y compris les citations d’articles de journaux et recueils périodiques sous forme de revues de presse. ».

Le droit de citation a des acceptions légèrement différentes selon les législations et les jurisprudences nationales, et suivant la nature de l'œuvre. Savoir si une citation est abusive ou non est à juger au cas par cas, mais dans tous les cas, il faut que l'insertion du texte soit :

– partielle (pour pouvoir prétendre au titre de « citation », la reproduction ne doit pas être intégrale) ;
– clairement justifié par ce que l'on en dit : « dans la mesure justifiée par le but à atteindre », tout est là ;
– clairement attribuée à son auteur.

Sommaire

[modifier] Traitements nationaux

[modifier] Union européenne

Dans l'Union européenne, c'est la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 qui doit s'appliquer, à charge pour les États membres de la traduire dans leur propre législation. Cette directive autorise les législations nationales à prévoir une exception possible:

« lorsqu'il s'agit de citations faites, par exemple, à des fins de critique ou de revue, pour autant qu'elles concernent une œuvre ou un autre objet protégé ayant déjà été licitement mis à la disposition du public, que, à moins que cela ne s'avère impossible, la source, y compris le nom de l'auteur, soit indiquée et qu'elles soient faites conformément aux bons usages et dans la mesure justifiée par le but poursuivi » (art. 5, d).

[modifier] États-Unis

Aux États-Unis, c'est le Titre 17 du United States Code qui régit la propriété intellectuelle.

Le droit de citation est à peu près inclus dans le fair use, mais celui-ci est plus étendu: il peut également autoriser des reproductions intégrales dans certaines circonstances.

[modifier] France

En France c'est le code de la propriété intellectuelle qui le détermine, et en particulier l'article L122-5. Les conditions de la loi française sont simplement (art L122-5 CPI) : « Lorsque l'œuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire : […] 3º Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source : a) Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'œuvre à laquelle elles sont incorporées ».

[modifier] Cas des œuvres littéraires

Le statut juridique des citations est fixé depuis longtemps dans le domaine littéraire:

  • La citation doit être brève, tant par rapport à l'œuvre dont elle est extraite que par rapport au nouveau document dans laquelle elle s'insère.
  • Elle implique que le nom de l'auteur, son copyright et le nom de l'œuvre d'où elle est extraite soient cités, de façon à respecter le droit moral de l'auteur. Dans le cas d'un extrait de livre, le titre, l'éditeur, la date de publication doivent également être mentionnés.
  • La citation ne doit pas concurrencer l'ouvrage original et doit être intégrée au sein d'une œuvre construite, pour illustrer un propos. La citation en outre doit plutôt inciter le lecteur à se rapporter à l'œuvre originelle.

La citation s'apprécie en principe par rapport à ce qu'est l'œuvre publiée. Par exemple, si Baudelaire a publié une œuvre Les Fleurs du mal (composée de poèmes), la citation intégrale de tout un poème pour illustrer le recueil serait une « citation » du recueil. En revanche, si le recueil est formé de poèmes publiés séparément, chaque poème est une œuvre indépendante, et le droit à citation ne permet pas de citer le texte intégral…

Les anthologies, ne sont ainsi juridiquement pas une collection de citations, mais des œuvres dérivées dont la publication nécessite l'autorisation des ayants droit de l'œuvre originale.

[modifier] Cas des autres œuvres intellectuelles

La jurisprudence en faisait jusqu'à présent une interprétation restrictive et l'interdisait en matière d'extraits musicaux jusqu'à un jugement en 2002 qui ne la nie pas totalement. En effet, pourvu que les conditions précitées soient respectées, et les moyens techniques actuels permettent de le faire, rien ne s'y oppose si ce n'est la définition d'une « brève citation » d'un phonogramme de 3 ou 4 minutes. À titre d'exemple, le tribunal de grande instance de Paris[1] a indiqué, dans un jugement du 15 mai 2002, qu'un extrait de trente secondes n'était pas une courte citation par rapport à un morceau de trois minutes (ce qui correspond à un taux de citation de 16%).

En matière de photo ou d'œuvre d'art graphique, elle est encore considérée comme impossible, essentiellement parce que les « citations » traduites devant les tribunaux ont toujours en fait été des reproductions intégrales : c'est dans ce cas la logique du tout ou rien qui prévaut. Un autre problème est que la photo peut elle-même représenter une œuvre, par exemple, une photo de tournage d'un film montre des costumes qui sont eux-mêmes des créations, soumises au code de la propriété intellectuelle. En revanche, la reproduction d'une image fixe ou d'une scène tirée d'un film, ou d'un gros plan d'un tableau, peuvent théoriquement répondre à la définition d'une courte citation.

Les "citations" n'existent pas en matière d'œuvres plastiques : juridiquement, la photographie d'une statue ou d'une œuvre architecturale ne constitue pas une « courte citation », mais une « reproduction » ou une « exploitation ». Elle doit donc être autorisée en tant que telle, si l'œuvre est couverte par des droits patrimoniaux.

[modifier] Notes et références

[modifier] Voir aussi

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