Dahir berbère

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Le Dahir Berbère est l’adaptation de la "Justice Berbère" aux conditions propres de l’époque.

Sommaire

[modifier] Motivation

Les motivations de la création du dahir berbère est une œuvre qui prend ses racines depuis fort longtemps, à commencer par la bulle papale de Grégoire XV, fondateur et organisateur de la mission de christianisation de la Barbarie, pays des infidèles. Cette mission sera représentée au Maroc par des franciscains en 1619.

Reniement du berbérisme par Massignon

« C'est une question qui a été en effet pour moi un cas de conscience à la fois religieux et scientifique, pendant les années 1909 à 1913 où le père de Foucauld, par écrit et de vive voix, me pressait de consacrer après lui, ma vie à ce mouvement tournant qui devait éliminer la langue arabe et l'Islam de notre Afrique du Nord, au bénéfice de la langue française et de la chrétienté, en deux temps :
  1. exhumation du tuf linguistique et coutumier primitif des Berbères ;
  2. assimilation par une langue et une loi (chrétienne ?) supérieures, française et chrétienne.
Comme tous les croyants et tous les débutants, j'étais très sympathique à cette thèse ; j'avais cru à l'assimilation franco-chrétienne de la Kabylie par le mouvement tournant du berbérisme, (…) puis j'ai vu que leur désislamisation [des Kabyles] tournerait au laïcisme maçonnique (puis à un nationalisme nord-africain xénophobe…) Martyr ne se rendait pas compte de l'ignominie de ce berbérisme, et je mis des années à m'en apercevoir et à m'en dégager » ~ Louis Massignon.
  • L'application du Dahir se réalise en trois étapes.

[modifier] Étape du 11 septembre 1914

Sous l'influence d'un groupe de spécialistes de sociétés montagnardes du moyen et du haut Atlas, tel Maurice Le Glay (contrôleur civil et écrivain, auquel on doit "Récits de la plaine et des monts, les sentiers de la guerre et de l'amour, la mort du Rougui etc. récits marocains.), d'un noyau de professeurs laïcs hostiles à l'islam et de religieux en collaboration avec l'évêque de Rabat. Ce dahir avait pour but l'adaptation de la "Justice Berbère" aux conditions propres de l'époque et, de ce fait, correspondait à l'esprit de la politique inaugurée au Maroc par Lyautey quand il signa le dahir du 11 septembre 1914. La caractéristique fondamentale de cette politique consistait à préserver l’autonomie traditionnelle des Berbères, essentiellement dans le domaine juridique, en les soustrayant à la législation islamique ou "Chrâa", et en maintenant leur droit coutumier ORF ou IZREF.

La résidence se mobilise pour faire appliquer son plan en faisant signer au sultan le Dahir ou texte législatif[1], qui soustrait en fait les tribu berbères à la loi islamique, reconnait pour leurs coutumes et dispose que l' appel des jugements rendus en matière pénale serait porté devant les juridiction françaises. Ce projet est initialement aussi l'œuvre la de franc-maçonnerie.

[modifier] Étape du 8 avril 1934

Son intitulé exact tel que le lui a donné le législateur est : "Dahir règlementant le fonctionnement de la justice dans les tribus de coutumes berbères". En application de ce dahir, l’arrêté viziriel du 8 avril 1934 organisait les tribunaux coutumiers ainsi constitués. C'était donc bien de la règlementation de la justice coutumière dont il s’agissait et rien d’autre. Il n’était nulle part dans ces deux textes question d’une quelconque entité berbère ou d’un projet de ce genre. Ce dahir dit Berbère n'est autre qu'une appellation à connotation ethnique à visée purement idéologique élaborée par une élite dans le but unique, celui de l'exclusion et de la marginalisation des imazighens.

[modifier] Étape du 16 mai 1930

Officialisant dans le pays la justice coutumière , enracinée depuis des millénaires.

[modifier] Texte intégral du Dahir berbère

Texte intégral du Dahir sultanien du 16 mai 1930 nommé "Dahir berbère" par les protégés de la France coloniale.

Louange à Dieu.

Que l’on sache par la présente, que notre Majesté Chérifienne, Considérant que le dahir de notre Auguste père, S.M. le Sultan Moulay Youssef, en date du 11 septembre 1914 a prescrit dans l’intérêt du bien de nos sujets et de la tranquillité de l’État de respecter le statut coutumier des tributs berbères pacifiées..., qu’il devient opportun de préciser aujourd’hui les conditions particulières dans les quelles la justice sera rendue dans les mêmes tribus:

A décrété ce qui suit :

  • Art. 1

Dans les tribus de Notre Empire reconnues comme étant de coutume berbère, la répression des infractions commises par les sujets marocains(1) qui serait de la compétence des Caïds dans les autres parties de l’Empire, est de la compétence des chefs de tribus. Pour les autres infractions, la compétence et la répression sont réglées par les articles 4 et 6 du présent dahir.

  • Art. 2

Sous réserve des règles de compétence qui régissent les tribunaux français de Notre Empire, les actions civiles ou commerciales, mobilières ou immobilières sont jugées, en premier ou dernier ressort, suivant le taux qui sera fixé par arrêté viziriel, par les juridictions spéciales appelées tribunaux coutumiers. Ces tribunaux sont également compétents en tout matière de statut personnel ou successoral. Ils appliquent, dans les cas, la coutume locale.

  • Art. 3

L’appel des jugements rendus par les tribunaux coutumiers, dans les cas où il serait recevable, est portée devant les juridictions appelées tribunaux d’appel coutumiers.

  • Art. 4

En matière pénal, ces tribunaux d’appel sont également compétents, en premier et dernier ressort, pour la répression des infractions prévues à l’alinéa 2 de l’article premier ci-dessus, et en outre de toutes les infractions commises par des membres des tribunaux coutumiers dont la compétence normale est attribuée au chef de la tribu.

  • Art. 5

Auprès de chaque tribunal coutumier de première instance ou d’appel est placé un commissaire du Gouvernement, délégué par l’autorité régionale de contrôle de laquelle il dépend. Prés de chacune de ces juridictions est également placé un secrétaire-greffier, lequel remplit en outre les fonctions de notaire.

  • Art. 6

Les juridictions françaises statuant en matière pénale suivant les règles qui leur sont propres, sont compétentes pour la répression des crimes commis en pays berbère quelle que soit la condition de l’auteur du crime(2). Dans ces cas est applicable le dahir du 12 août 1913 (9 ramadan 1331) sur la procédure criminelle.

  • Art. 7

Les actions immobilières auxquelles seraient parties, soit comme demandeur, soit comme défendeur, des ressortissants des juridictions françaises, sont de la compétence de ces juridictions.

  • Art. 8

Toutes les règles d’organisations, de composition et de fonctionnement des tribunaux coutumiers seront fixés par arrêtés viziriels successifs, selon les cas et suivants les besoins.

Fait à Rabat, le 17 Hijja 1348 (16 mai 1930) vu pour promulgation et mise à exécution : Rabat, le 23 mai 1930.

Le commissaire-Résident général, LUCIEN SAINT.

[modifier] Réaction du Sultan

Message du sultan Mohammed V le 11 août 1930 lu dans les mosquées commémorant la fête du Mouloud, en voici le texte intégral.[1]

[modifier] Réflexions sur le Dahir berbère

[modifier] Voir aussi

  • Un dahir est un décret émis par le roi du Maroc.

[modifier] Notes et références

  1. Dossier spécial sur le dahir chérifien du 16 mai 1930 qui est nomé dahir berbére par les protégés de la France coloniale

[modifier] Liens externes