Code du travail (France)

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Le Code du travail français est un recueil organisé de la plupart des textes législatifs et réglementaires applicables en matière de droit du travail, et qui concerne essentiellement les salariés sous contrat de travail de droit privé, les salariés du secteur public étant généralement soumis à des statuts particuliers[1].

Il existe aussi en dehors du code du travail des textes touchant de près ou de loin au droit du travail (dans la plupart des cas, des décrets ou arrêtés). Mais il est indispensable de prendre désormais en compte les textes européens, qu'il s'agisse des directives ou des traités notamment. De même les accords et conventions collectives jouent un rôle normateur de plus en plus important avec l'évolution du dialogue social[2].

Sommaire

[modifier] Histoire

[modifier] Le code de 1910-1920

Le premier code du travail, intitulé Code du travail et de la prévoyance sociale, a été commencé en 1910. Sa préparation a toutefois pris du retard et il n'a été achevé qu'en 1922.

[modifier] Le code de 1973

Un nouveau code est promulgué par la loi no 73-4 du 2 janvier 1973. Il comporte une partie législative et deux parties réglementaires, respectivement pour les décrets en Conseil d'État et pour les décrets simples. Les dispositions relatives à la prévoyance sociale avaient été par ailleurs recodifiées dans un code de la sécurité sociale.

[modifier] Plan

Le code de 1973 est divisé en huit puis neuf livres :

  • livre Ier : conventions relatives au travail
  • livre II : réglementation du travail
  • livre III : placement et emploi
  • livre IV : les groupements professionnels, la représentation des salariés, l'intéressement, la participation et les plans d'épargne salariale
  • livre V : conflits du travail
  • livre VI : contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail
  • livre VII : dispositions particulières à certaines professions
  • livre VIII : dispositions spéciales à l'outre-mer
  • livre IX : de la formation professionnelle continue dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de la vie[3]

[modifier] Le code de 2007-2008

[modifier] Vers une simplification

Le code du travail, comme tout ensemble de règles, évolue depuis son origine, certaines dispositions étant régulièrement créées, modifiées, ou abrogées. Bien que ceci donne parfois lieu à des incohérences (notamment dans les renvois à d'autres articles), les nouvelles dispositions s'insèrent en principe au fur et à mesure dans le code par une numérotation adaptée.

La complexité du droit du travail ayant été souvent critiquée (on reproche notamment la dispersion des normes dans différents textes), les gouvernements successifs se sont penchés sur le problème, et des refontes et simplifications ont été envisagées[4]. Le problème n'est pas nouveau, et des propositions de simplifications avaient déjà été faites en 2004, suite au rapport Virville[5],[6].

Ainsi, la loi no 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit a habilité le gouvernement a promulguer un nouveau code du travail par ordonnances dans un délai de dix-huit mois. Il s'agit, à droit constant, d'harmoniser la législation et d'intégrer dans le code des lois qui en sont encore absentes. Ce travail n'ayant abouti dans les délais, la loi no 2006-1770 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié a prévu d'instaurer un nouveau délai de neuf mois[7].

[modifier] Adoption du nouveau code

Dans ce cadre, la partie législative du nouveau Code du travail a été publiée par l'ordonnance no 2007-329 du 12 mars 2007. Le nouveau code devait entrer en vigueur le 1er mars 2008[8]. La recodification a suscité de nombreuses critiques de la part de professionnels du droit et de syndicats, relayées en particulier par Gérard Filoche.

Les principales critiques[9] portaient sur :

  • le plan du code, du moins sur certains points, comme le rattachement de l'apprentissage, non plus aux contrats de travail, mais à la formation professionnelle ;
  • la recodification dans d'autres codes (par exemple le code de l'action sociale et des familles ou le code minier) de dispositions qui donnent ainsi l'impression d’« échapper » au code du travail ;
  • le « déclassement » de certaines dispositions dans la partie réglementaires, qui, même conformes aux articles 34 et 37 de la Constitution, font que le gouvernement pourra modifier ou abroger ces dispositions ;
  • certaines formulations, notamment le fait de remplacer des formules comme « L'employeur doit informer » par « L'employeur informe », qui n'auraient plus le même caractère contraignant.

Les opposants ont donc déposé un recours en annulation devant le Conseil d'État[10], mais, avant que ce dernier ne soit examiné, l'ordonnance a été ratifiée par la loi no 2008-67 du 21 janvier 2008 qui fixe par ailleurs la nouvelle entrée en vigueur au 1er mai 2008.

La partie réglementaire a été adoptée par les décrets nos 2008-243 et 2008-244 du 7 mars 2008.

[modifier] Plan

Le nouveau code adopte une numérotation à quatre chiffres et une structure subdivisée en parties, livres, titres et chapitres.

Il se compose d'un chapitre préliminaire et huit parties :

  • Chapitre préliminaire relatif au dialogue social
  • Première partie : Les relations individuelles de travail
  • Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  • Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  • Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  • Cinquième partie : L'emploi
  • Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  • Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
  • Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail

[modifier] Contenu et portée

D'une manière générale le Code du travail régit ce qui a trait :

[modifier] Le droit du travail est soumis au droit civil

Cette constatation est contenue dans le Code du travail. Il s'agit là d'un article important en droit du travail qui mérite d'être mentionné.

L'article L. 121-1 du Code du travail énonce que : « Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun... ». Autrement dit, le contrat de travail obéit aux règles du droit général des obligations, c'est-à-dire aux règles du Code civil[11]. On pense notamment aux articles 1108 [12], 1109 [13], 1116 [14] 1123 à 1133 sur les conditions de validité, l'objet et la cause du contrat, et 1184 [15].

[modifier] La négociation collective

Il s'agit de tout ce qui concerne la négociation de conventions ou d'accords collectifs. Elle est régie par les articles 131-1 à 137-1 du Code du travail.

[modifier] La règlementation du travail

Elle occupe une place importante en droit du travail et recouvre essentiellement ce que l'on désigne sous le nom de conditions de travail. Elle est régie par le livre II du Code.

[modifier] Le placement et l'emploi

Il s'agit du livre III du Code. Celui-ci réglemente notamment tout ce qui a trait à l'offre d'emploi et au travail dissimulé. Il contient également les dispositions relatives au licenciement pour motif économique.

[modifier] La formation professionnelle

Icône de détail Article détaillé : Formation professionnelle.

[modifier] Le licenciement

Le licenciement est essentiellement régi par le Code du travail. Eu égard au contentieux qu'il suscite, il mérite d'être mentionné. Depuis 1973[16], le Code du travail exige que l'employeur justifie tout licenciement.

Figurent donc dans le code du travail toutes les dispositions relatives à la procédure de licenciement et à sa mise en oeuvre.

[modifier] Application

Le Code du Travail lui-même (articles L. 611-1 et suivants) charge un corps de fonctionnaires d'État, l'Inspection du travail, de veiller à l'application de ses dispositions et des lois et règlements non codifiés relatifs au régime du travail, ainsi que des conventions et accords collectifs de travail.

[modifier] Notes et références

  1. On notera que la jurisprudence a toutefois étendu certaines dispositions du code aux salariés du public ; par exemple arret ville de Toulouse sur le SMIC, CE, 23 avril 1982, n°36851
  2. Pour plus de détails sur les sources du droit du travail, voir l'article Droit du travail.
  3. Ce livre avait été ajouté ultérieurement.
  4. Une proposition de simplification du Code.
  5. Synthèse du rapport.
  6. Un commentaire du rapport de Virville par le Centre d'études de l'emploi.
  7. Plus de détails sur : juritravail.com.
  8. A quoi ressemblera le code? (mars 2008)
  9. Critique de la recodification (février 2006)
  10. Un recours contre la recodification (mai 2007)
  11. Titre III du Code civil : « Des contrats ou des obligations conventionnelles en général ».
  12. « Quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention : Le consentement de la partie qui s'oblige ; Sa capacité de contracter ; Un objet certain qui forme la matière de l'engagement ; Une cause licite dans l'obligation. »
  13. « Il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol. »
  14. « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. »
  15. « La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. » Remarque : on emploie en droit du travail le terme de « résiliation judiciaire », bien qu'il s'agisse d'une application de l'article 1184 du Code civil. La différence tient simplement au fait que dans le cadre de contrats à exécution successive on parle de résiliation, tandis qu'on parlera de résolution pour les autres types de contrats. Or le contrat de travail est un contrat à exécution successive.
  16. Loi du 13 juillet 1973 mettant en place pour la 1re fois l'obligation de motivation des licenciements et instaurant la procédure de licenciement, retranscrite dans le code du travail

[modifier] Voir aussi

[modifier] Articles connexes

[modifier] Liens externes

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