Article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme

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Convention européenne
des droits de l'homme

(texte)

La Cour, à Strasbourg.
Préambule · Article 1er
Droits et libertés
Article 2 (droit à la vie)
Article 3 (torture)
Article 4 (esclavage)
Article 5 (liberté et sûreté)
Article 6 (procès équitable)
Article 7 (pas de peine sans loi)
Article 8 (vie privée)
Article 9 (liberté de pensée)
Article 10 (liberté d'expression)
Article 11 (liberté d'association)
Article 12 (mariage)
Article 13 (recours effectif)
Article 14 (discrimination)
Article 15 (état d'urgence)
Article 16 (étrangers)
Article 17 (abus de droit)
Article 18 (restrictions)
Protocoles additionnels
Protocole n°1
Protocole n°4
Protocole n°6
Protocole n°7
Protocole n°13
Protocole n°14
Cour
 v · d · m 

L'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme interdit aux États de pratiquer la torture, ou de soumettre une personne relevant de sa juridiction à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. Il s'agit d'une des rares stipulations de la Convention qui ne soit pas assortie d'exceptions.

Sommaire

[modifier] Stipulation

«  Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.  »
    — Article 3 - Interdiction de la torture

[modifier] Application

[modifier] Jurisprudences nationales

[modifier] Interprétations de la Cour européenne des droits de l'homme

La Cour européenne des Droits de l'Homme a reconnu que cette disposition interdit l'extradition vers un pays étranger d'une personne si celle-ci est susceptible d'y être victime de torture.}}. En lui-même, cet article n'interdit cependant pas à un État d'appliquer la peine de mort dans son propre territoire.[1]

  • 27 août 1992, Tomasi c. France, requête n°12850/87: constat de violation des articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), 5 § 3 (durée abusive de la détention provisoire) et 6 § 1 (durée excessive de la procédure) et doit verser au requérant 700000 francs français pour dommage;
  • 28 juillet 1999, Ahmed Selmouni c. France: constat de violation de l'article 3 (les mauvais traitements infligés pendant une garde à vue constituant en l'espèce, en raison de leur gravité, des actes de torture) ainsi que de l'article 6§1 (durée excessive de la procédure pénale et civile dirigée contre les policiers qui ont infligé ces traitements au requérant);
  • 1er avril 2004, Rivas c. France, requête n°59584/00: la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention. La Cour alloue au requérant 15 000 euros pour dommage moral. Le requérant, âgé de dix-sept ans, fait constater les violences physiques subies au cours de sa garde à vue. La Cour rappelle que l’État doit fournir une explication plausible sur l'origine des blessures apparues au cours d'une garde à vue.
  • 24 octobre 2006, Vincent c. France, requête n° 6253/03: violation de l’article 3 de la Convention, à raison de l’impossibilité pour le requérant, paraplégique, de circuler par ses propres moyens dans la prison de Fresnes.
  • 2 août 2005, Tanış et autres c. Turquie : condamnation de la Turquie pour tortures et mauvais traitements.
  • 20 septembre 2005 : plusieurs condamnations de la Turquie pour des violations de cet article.

[modifier] Voir aussi

Affaires

[modifier] Références

  1. Droit européen et international des droits de l'homme, Frédéric Sudre, P. 251