Article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme

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Convention européenne
des droits de l'homme

(texte)

La Cour, à Strasbourg.
Préambule · Article 1er
Droits et libertés
Article 2 (droit à la vie)
Article 3 (torture)
Article 4 (esclavage)
Article 5 (liberté et sûreté)
Article 6 (procès équitable)
Article 7 (pas de peine sans loi)
Article 8 (vie privée)
Article 9 (liberté de pensée)
Article 10 (liberté d'expression)
Article 11 (liberté d'association)
Article 12 (mariage)
Article 13 (recours effectif)
Article 14 (discrimination)
Article 15 (état d'urgence)
Article 16 (étrangers)
Article 17 (abus de droit)
Article 18 (restrictions)
Protocoles additionnels
Protocole n°1
Protocole n°4
Protocole n°6
Protocole n°7
Protocole n°13
Protocole n°14
Cour
 v · d · m 

L'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme oblige les États parties à la Convention à protéger la vie humaine par la loi, et à ne pas donner la mort intentionnellement. Néanmoins, dans sa rédaction originelle, la Convention autorise les États à pratiquer la peine de mort, à la condition qu'elle soit encadrée par la loi. Du fait de l'interdiction de la peine de mort en toutes circonstances, ce principe tempérament au principe du droit à la vie est obsolète.

Néanmoins, subsistent les possibilités d'atteintes à la vie, notamment en cas de légitime défense ou de répression d'émeutes ou d'insurrections.

Sommaire

[modifier] Stipulation

« 

  1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
  2. La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire :
    1. pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;
    2. pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue ;
    3. pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection.
 »
    — Article 2 - Droit à la vie

[modifier] Application

[modifier] Jurisprudences nationales

[modifier] Interprétations de la Cour européenne des droits de l'homme

8 juillet 2004 — Arrêt Vo c. France[1] : La question posée devant la Cour est de savoir si la perte d'un fœtus peut être qualifié d'homicide involontaire, en reconnaissant que le fœtus est protégé par l'article 2, en tant qu'individu indépendant de sa mère, ayant commencé à vivre. La Grande chambre de la Cour considère que la réponse à cette question relève des États, en l'absence d'un consensus sur cette question au niveau européen. Il n'est donc pas possible de savoir si un fœtus est une personne au sens de l'article 2. De plus, la protection de la vie n'exige pas nécessairement un recours de nature pénale. En l'espèce, la requérante avait la possibilité d'un recours devant les juridictions administratives françaises, afin d'indemniser pécuniairement son préjudice.
17 mars 2005 — Condamnation de la Turquie pour le décès de Semsettin Gezici en août 1996, tué par les forces de police.
2 août 2005 — Arrêt Tanış et autres c. Turquie : condamnation de la Turquie pour la disparition en 2001 de deux responsables du Parti de la démocratie du peuple prokurde.
20 septembre 2005 — 18 condamnations de la Turquie, dont plusieurs pour des violations de l'article 2.
10 avril 2007 — Arrêt Evans c. Royaume-Uni[2]
1er juin 2006 — La France est condamnée par la cour européenne des droits de l'Homme pour violation de l'article 2 dans l'affaire Pascal Taïs (1993) mort dans sa cellule[3]

[modifier] Notes et références

  1. Cour (Grande Chambre), Vo c. France, requête no53924/00, 8 juillet 2004, Recueil des arrêts et décisions 2004-VIII, [lire en ligne]
  2. Cour (Grande Chambre), Evans c. Royaume-Uni, requête n{o}}6339/05, 10 avril 2007, [lire en ligne]
  3. Communiqué du greffe [lire en ligne]

[modifier] Voir aussi