Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie

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Le bâtiment du tribunal, à La Haye
Le bâtiment du tribunal, à La Haye

Le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY ou TPY) a été institué le 25 mai 1993 par la résolution 827 du Conseil de Sécurité des Nations unies, afin de poursuivre et de juger les présumés responsables de violations graves du droit international humanitaire sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis le 1er janvier 1991, conformément aux dispositions de ses statuts. Son siège est situé à La Haye (Pays-Bas).

Sommaire

[modifier] Instances

Les juges siègent à deux niveaux:

[modifier] Les Juges

Liste telle que présentée le 13 mars 2007[1]:

  • Président : Fausto Pocar (Italie)
  • Vice-Président : Kevin Parker (Australie)
  • Présidents de Chambres :

[modifier] Création du Tribunal

[modifier] Circonstances

Ce n’est qu’à partir du mois d’août 1992 que l’opinion publique mondiale prend conscience de l’atrocité des actes commis en ex-Yougoslavie, grâce à des révélations dans la presse américaine.

Le Conseil de Sécurité a alors demandé aux États et aux organisations intergouvernementales ou non gouvernementales de lui transmettre toute information qu’ils posséderaient sur les crimes en train d'être commis.

Pendant ce temps, deux projets prennent forme :

  • un projet italien et français qui veut l’indépendance du Tribunal Pénal
  • un projet russe et américain qui place le Tribunal sous autorité du Conseil de Sécurité, sans indépendance propre.

Le Conseil reçut ces deux projets et préféra le premier. Il adopta à l'unanimité, le 22 février 1993, la résolution 808 par laquelle il décida la création d’un Tribunal indépendant. Mais le statut de celui-ci n’avait pas encore été voté.

Ce fut chose faite trois mois plus tard, par l’adoption le 25 mai 1993 de la résolution 827, par laquelle le Conseil de Sécurité approuva le statut du Tribunal et décida de créer un Tribunal international dans le seul but de juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit humanitaire international commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis le 1er janvier 1991.

L'objectif de règlement du contentieux pour le TPIY et le TPIR a été fixé à 2010, quitte à déférer certains cas aux juridictions nationales.

[modifier] Légitimité

Un long débat, qui n'est pas encore terminé, a opposé les partisans et les opposants à ce Tribunal. Si l'idée, qu'un crime contre une population doit être puni, est partagée, il faut noter que la question se pose en ce qui concerne les conflits pour lesquels cette règle sera appliquée. Ainsi, il est notable de constater que certains ont très largement critiqué ce tribunal, en demandant, puisque des crimes devaient être jugés, de s'intéresser au génocide des Amérindiens, aux guerres Guerre d'Indochine, du Viêt Nam, d'Algérie, etc.

Par ailleurs, il faut noter que pareil tribunal n'a pas été institué pour juger des militaires américains qui auraient commis des crimes en Afghanistan ou en Irak[2]

[modifier] Les accusés

Depuis la tenue de sa toute première audience, le 8 novembre 1994 (dessaisissement dans l’affaire Tadić), le Tribunal a mis en accusation un total de 161 personnes, et a clos les procédures concernant 113 d’entre elles : 9 ont été acquittées, 55 condamnées ( 4 sont en attente de transfert, 30 ont été transférées, 19 ont purgé leur peine, 2 condamnés sont décédé en cours d’exécution de peine), et 13 ont vu leur affaire renvoyée devant une cour de l’ex-Yougoslavie ; par ailleurs, 36 affaires ont été proclamées terminées à la suite soit du retrait de l’acte d’accusation soit du décès de l’accusé (avant ou après le transfert au Tribunal). Les procédures en cours concernent 48 accusés : 7 sont en appel, 3 ont été récemment jugés mais les délais d’appel ne sont pas échus, 26 sont en procès, 8 en phase préliminaire de procès et 4 accusés sont toujours en fuite. De plus, 24 autres individus ont été jugés pour outrage au Tribunal. .[1]

[modifier] Le problème de la compétence

La question de la compétence du Conseil de Sécurité à créer ce tribunal a été posée.

En effet, seul le chapitre VII de la Charte de l’ONU, qui fait référence à des situations qui créent une menace contre la paix et la sécurité internationales, justifie l’intervention du Conseil de Sécurité, et les articles de ce chapitre ne font pas spécialement référence à un système pénal qui pourrait être mis en place. De plus, l’article 29 stipule que « le Conseil de Sécurité peut créer les organes subsidiaires qu’il juge nécessaires à l’exercice de ses fonctions ». Or le Tribunal est un organe indépendant.

L’article 41 du chapitre VII, autorise le Conseil de Sécurité « à décider quelles mesures n’impliquant pas l’emploi de la force armée doivent être prises », il peut donc suffire à créer un Tribunal. Comme le Conseil de Sécurité a constaté que « la prolongation de la situation en ex-Yougoslavie crée une menace contre la paix et la sécurité internationales », le chapitre VII devient « utilisable ».

[modifier] La non association de l'Assemblée générale à la création

Ce sont surtout les pays du Tiers-Monde qui se sont montrés en désaccord avec le fait que seul le Conseil de Sécurité décide de la création de ce Tribunal. Ils ont insisté pour que l’Assemblée générale soit associée d’une manière ou d’une autre à cette création.

La plupart de ces pays ont en effet demandé que le statut du Tribunal soit également soumis au vote de l’Assemblée. Les membres du Conseil n’ont pas satisfait à cette demande. On peut penser que c’est à cause du temps qu’aurait pris le vote, surtout si les membres de l’Assemblée avaient voulu apporter des modifications au statut, le projet aurait dû être revu et cela aurait donc retardé la mise en place du Tribunal.

Cependant, c’est à l’Assemblée générale de choisir les juges qui le compose et de voter son budget, ce qui lui donne un pouvoir de contrôle non négligeable sur son fonctionnement.

Il semble que la création du Tribunal par l’Assemblée générale ou par un traité aurait posé plus de problème. En effet, l’Assemblée générale a la compétence de créer un organe judiciaire mais elle ne peut pas imposer aux États d’y avoir recours, elle peut seulement le leur « recommander ». Seule l’intervention du Conseil permettait d’imposer aux États la remise des accusés et la collaboration avec le procureur pour la recherche des preuves.

Si le tribunal avait dû être créé par un traité, les États directement concernés auraient dû le ratifier également, sinon la création n’aurait pas eu de raison d’être. Le refus des Républiques d’ex-Yougoslavie aurait donc été fatal au Tribunal et à l’envie mondiale de juger les personnes présumées responsables de crimes. Mais la principale raison était qu’il eut fallu beaucoup de temps pour obtenir un nombre suffisant de ratifications et le but du TPIY était de rétablir la paix en ex-Yougoslavie au plus vite.

Le TPIY est très différent du Tribunal de Nuremberg. En effet, ce ne sont pas les vainqueurs du conflit qui ont décidé de juger les responsables de celui-ci mais la communauté internationale.

[modifier] Compétences

Le TPIY de La Haye, créé pour juger les personnes présumées responsables de violations graves du Droit international humanitaire juge les actes « dirigés contre des personnes ou des biens protégés aux termes des dispositions de la Convention de Genève pertinente, et en particulier :

- L’homicide intentionnel ;
- La torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques ;
- Le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé ;
- La destruction et l’appropriation de biens non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire ;
- Le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou un civil à servir dans les forces armées de la puissance ennemie ;
- Le fait de priver un prisonnier de guerre ou un civil de son droit d’être jugé régulièrement et impartialement ;
- L’expulsion ou le transfert illégal d’un civil ou sa détention illégale ;
- La prise de civils en otages.

Il peut poursuivre ceux qui commettent des violations des lois ou coutumes de la guerre, comprenant, sans y être limité les actions suivantes :

- L’emploi d’armes toxiques ou d’autres armes conçues pour causer des souffrances inutiles
- La destruction sans motif des villes et des villages ou la dévastation que ne justifient pas les exigences militaires ;
- L’attaque ou le bombardement, par quelque moyen que ce soit, de villes, villages, habitations ou bâtiments non défendus ;
- La saisie, la destruction ou l’endommagement délibéré d’édifices consacrés à la religion, à la bienfaisance et à l’enseignement, aux arts et aux sciences, à des monuments historiques, à des œuvres d’art et à des œuvres de caractère scientifique ;
- Le pillage de biens publics ou privés.

Il est compétent pour poursuivre et juger les auteurs de génocide défini comme l’un ou plusieurs des actes suivants (« commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel »)

- Meurtre de membres du groupe ;
- Atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe ;
- Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ;
- Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ;
- Transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe.

Sont également punissables par le tribunal  :

- L’entente en vue de commettre le génocide ;
- L’incitation directe et publique à commettre le génocide ;
- La tentative de génocide ;
- La complicité dans le génocide.

La définition du génocide reprend celle de l’article 2 de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948. Elle englobe « tout acte commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux ».

Ce Tribunal est habilité à juger les personnes présumées responsables de crimes contre l’humanité, qu’ils aient été commis au cours d’un conflit armé (international ou interne), ou dirigés contre une population civile quelle qu’elle soit : Ces crimes sont :

- Assassinat ;
- Extermination ;
- Réduction en esclavage ;
- Expulsion ;
- Emprisonnement ;
- Torture ;
- Viol ;
- Persécutions pour des raisons politiques, raciales et religieuses ;
- Autres actes inhumains.

Le Tribunal international a uniquement compétence à l’égard des personnes physiques conformément aux dispositions de son statut. («§ ratione personae » , art 6)

[modifier] les responsabilités jugées par le TPIY:

L'article 7 les précise comme suit

- «  Quiconque a planifié, incité à commettre, ordonné, commis ou de toute autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter un crime visé aux articles 2 à 5 du présent statut est individuellement responsable du dit crime (contre l’humanité)».
- La « qualité officielle » d’un accusé (Chef d’État ou de gouvernement, haut fonctionnaire..) ne l’exonère pas de sa responsabilité pénale, ni n’est un motif de diminution de la peine.
- si l’un des actes visés aux articles 2 à 5 du statut du tribunal a été commis par un subordonné, son supérieur n’est pas dégagé de sa responsabilité pénale « s’il savait ou avait des raisons de savoir que le subordonné s’apprêtait à commettre cet acte ou l’avait fait et que le supérieur n’a pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher que ledit acte ne soit commis ou en punir les auteurs ».
- un accusé agissant « en exécution d’un ordre d’un gouvernement ou d’un supérieur » n’est pas exonéré de sa responsabilité pénale, et ce fait ne peut être considéré comme un motif de diminution de la peine si le Tribunal international l’estime conforme à la justice.

L’article 10 (Non bis in idem) précise que « Nul ne peut être traduit devant une juridiction nationale » pour « graves violations du droit international humanitaire » (…)s’il a déjà été jugé par le Tribunal international pour ces mêmes faits. » De plus, « Quiconque a été traduit devant une juridiction nationale pour des faits constituant de graves violations du droit international humanitaire ne peut subséquemment être traduit devant le Tribunal international que si :

- Le fait pour lequel il a été jugé était qualifié crime de droit commun ;
- La juridiction nationale n’a pas statué de façon impartiale ou indépendante, la procédure engagée devant elle visait à soustraire l’accusé à sa responsabilité pénale internationale, ou la poursuite n’a pas été exercée avec diligence.


Le Tribunal international tient compte de la mesure dans laquelle cette personne a déjà purgé toute peine qui pourrait lui avoir été infligée par une juridiction nationale pour le même fait.

[modifier] Espace et temporalité de compétence

L'article 8 précise que la Compétence « ratione loci » et la compétence « ratione temporis » ; Elle s’étend respectivement au territoire de l’ancienne République fédérative socialiste de Yougoslavie (dont l’espace terrestre, l’espace aérien et les eaux territoriales), et à la période commençant au 1er janvier 1991.

Le Tribunal international a la primauté sur les juridictions nationales précise l’article 9. (A tout moment de la procédure, il peut demander officiellement aux juridictions nationales de se dessaisir en sa faveur..).

[modifier] Composition et l’organisation du Tribunal

Le Tribunal compte trois organes: les Chambres, le Bureau du Procureur et le Greffe. Les Chambres sont composées de juges indépendants, ressortissants d’États différents.

Les juges élus par l’Assemblée générale sur une liste faite par le Conseil de sécurité doivent être de haute moralité, impartiaux, intègres, compétents en droit pénal et international, notamment en droit international humanitaire et des droits de l’homme et posséder les qualifications requises dans leurs pays, pour être nommés aux plus hautes fonctions judiciaires.

Chaque état-membre de l’ONU ou y ayant une mission d’observation permanente peut présenter deux candidatures de juges, le Conseil de sécurité retenant une liste de 22 à 33 candidats en veillant à « assurer une représentation adéquate des principaux systèmes juridiques du monde »

L’Assemblée générale de l’ONU élit (pour 4 ans, rééligibles) sur cette liste les 11 juges du Tribunal international.

Ces juges élisent le Président et adoptent un règlement.

Le Procureur est indépendant au sein du tribunal et est responsable de l’instruction des dossiers et de l’exercice de la poursuite contre les auteurs de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis le 1er janvier 1991. « Il ne sollicite ni ne reçoit d’instructions d’aucun gouvernement ni d’aucune autre source ». IL ouvre une information d’office ou sur la foi des renseignements qu’il a évalué après les avoir obtenus « de toutes sources, notamment des gouvernements, des organes de l’Organisation des Nations Unies, des organisations intergouvernementales et non gouvernementales ». Il peut interroger les suspects, les victimes et les témoins, réunir des preuves et instruire. Il peut demander le concours des autorités de l’État concerné. Depuis le 1er janvier 2008, la fonction de Procureur, précédemment exercée depuis 1999 par Carla Del Ponte, est assurée par le Belge Serge Brammertz. Le suspect interrogé a le droit à un traducteur et au conseil de son choix, rémunéré par le tribunal s’il le faut.

Si « au vu des présomptions », le Procureur établit un acte d’accusation argumenté, le juge de la Chambre de première instance examine cet acte et le confirme ou le rejette. S’il a confirmé l’acte le juge, sur réquisition du Procureur, décerne les ordonnances et mandats d’arrêt, de détention, d’amener ou de remise de personnes et toutes autres ordonnances nécessaires pour la conduite du procès qui doit être « équitable et rapide », conforme aux « règles de procédure et de preuve », les droits de l’accusé étant pleinement respectés et la protection des victimes et des témoins dument assurée.

En état d’arrestation, l’accusé est présumée innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie conformément aux dispositions du statut du tribunal. Il est informée des chefs d’accusation, déféré au Tribunal international qui lui lit l’acte d’accusation, s’assure du respect de ses droit, vérifie qu’il a compris le contenu de l’acte d’accusation et lui ordonne de plaider coupable ou non coupable. La date du procès est alors fixée, avec des audiences publiques sauf si la Chambre de première instance décide le huis clos (conformément à ses règles de procédure et de preuve). L’accusé à le droit de ne pas être forcée de témoigner contre lui-même ou de ne pas s’avouer coupable. Les victimes et témoins ont droit à une protection (tenue d’audiences à huis-clos, protection de l’identité, …)

La Chambre de première instance prononce (en audience publique et à la majorité des juges de cette Chambre) les sentences, les peines et sanctions, écrites et motivées (avec éventuellement l’adjonction d’opinions individuelles ou dissidentes). Cette Chambre ne fixe que des peines d’emprisonnement (sur la base de la grille générale des peines d’emprisonnement des tribunaux de l’ex-Yougoslavie), en tenant compte que la gravité de l’infraction et de la situation personnelle du condamné. La Chambre de 1re instance peut aussi ordonner la restitution aux propriétaires légitimes de biens et ressources spoliés.

La Chambre d’appel traite des recours déposés par les condamnés ou par le Procureur, relatifs aux erreur sur un point de droit, erreur de fait ayant entrainé une erreur judiciaire[3] . Elle peut confirmer, annuler ou réviser les décisions de première instance.

Un fait nouveau, après le procès en 1re instance ou en appel autorise une demande en révision de la sentence.

L’emprisonnement se fait dans un État désigné par le Tribunal et choisi parmi des états acceptant de recevoir le condamné. La peine est effectuée conformément aux règles nationales, mais sous contrôle du Tribunal international qui donne un avis sur les grâces ou commutation de peine possibles dans le pays de l’emprisonnement.

Les États aident « sans retard » le Tribunal international à la recherche et au jugement des personnes accusées d’avoir commis des violations graves du droit international humanitaire.

La Convention du 13 février 1946 sur les privilèges et immunités des Nations Unies s’applique au Tribunal international, aux juges, au Procureur et à son personnel ainsi qu’au Greffier et à son personnel qui bénéficient donc des facilités accordés aux agents diplomatiques, conformément au droit international.

[modifier] Critiques, intérêts, limites et perspectives

Les articles des statuts du TPIY font expressément référence aux « personnes présumées responsables » et non aux États, car la philosophie générale du Tribunal pénal international est de punir les responsabilités individuelles. Le TPIY recherche essentiellement les personnes de haut rang soupçonnées de porter une lourde responsabilité dans les crimes commis en ex-Yougoslavie, mais le TPI de La Haye qui devait agir rapidement a eu des difficulté à obtenir la coopération de certains États pour rechercher et arrêter certains accusés. Ce type de tribunal semble aussi être un lieu et moment important de (re)constitution de la mémoire de fait généralement cachés par les auteurs de crimes, ce qui peut aider à apaiser les tensions interdisant un vrai retour de la paix. Le problème de l'ensemble des séquelles de guerre, autres qu'économiques semble pouvoir ainsi à l'avenir trouver à être mieux traité par le droit international, parce que moins "indicible".

Suite au cas du TPIY, Les polémologues et spécialistes en victimologie suivent avec intérêt les efforts du TPIR et également sa contribution, par la possibilité qu'on les victimes de parler, à aider au travail de deuil et d'apaisement des populations concernées. Certaines personnalités, groupes ou ONG environnementalistes ont évoqué l'intérêt qu'il y aurait à ce que la compétence des tribunaux internationaux puisse être étendue aux crimes contre l'environnement, en tant qu'ils peuvent être en quelque sorte considérés comme des sortes de crimes différés, contre l'humanité future.

Le manque de moyens et de juges, le temps pris par les traductions, sont également source de retard et de difficulté d'instruction, évoqués par les membres du tribunal et leurs rapports à l'ONU [4], le travail de ces tribunaux est un travail de longue haleine, dont le bilan définitif ne peut déjà être produit.

[modifier] Voir aussi

[modifier] Articles connexes

[modifier] Notes et références

  1. ab Le TPIY en un coup d'oeil; Nations unies. Consulté le 12 juin 2007.
  2. Serbian Watch, Un Autre Point de Vue sur le Monde, serbianwatch.blogs
  3. Le texte du statut emploi l'expression «déni de justice» pour erreur judiciaire (dans sa version anglaise, miscarriage of justice). Elle ne doit pas être comprise dans le sens de l'article 4 du code civil français, où le déni de justice est le refus par un tribunal de se prononcer (ni dans son sens plus large de refus de l'accès à la justice)
  4. La stratégie d'achèvement du mandat du TPIR, Tribunal pénal international pour le Rwanda

[modifier] Sites internet

[modifier] Critiques

[modifier] Bibliographie

  • Castillo, M., “La compétence du tribunal pénal pour la Yougoslavie”, Revue générale de droit international public, 1994, 61-87.
  • De Hemtinne, J., “La poursuite et le jugement des hauts responsables politiques et militaires par le Tribunal Pénal International pour l’ex-Yougoslavie”, Revue de droit penal et de criminologie, 1997, 988-1022.
  • David, E., “Le Tribunal International Pénal pour l’ex-Yougoslavie”, B.T.I.R., 1992, 565-598.
  • Heintz, J.J., et LAHIQUEL, H., “Tribunal Pénal International pour l’ex-Yougoslavie: des problèmes… une réussite”, Pouvoirs: Revue française d’études constitutionelles et politiques, 2000, 133-145.
  • Hollweg, C., “Le nouveau tribunal international de l’ONU et le conflit en ex-Yougoslavie: un défi pour le dsroit humanitaire dans le nouvel ordre mondial”, Rev. Dr. Pub. Sc. Pol., 1994, 1357-1397.
  • Johnstone, D., La Croisade des fous : Yougoslavie, première guerre de la mondialisation, éd. Le Temps des Cerises, 346 p., 2005.
  • Jorda, C., “Tribunal Pénal International pour l’ex-Yougoslavie. Fonctionnement et perspectives.”, Journal des tribunaux, 1996, 769-771.
  • Lescure, K., Le Tribunal Pénal International pour l’ex-Yougoslavie, Paris, Montchrestien, 1994.
  • Lescure, K. et Trintignac, F., Une justice internationale pour l’ex-Yougoslavie: mode d’emploi de Tribunal Pénal International de la Haye, Paris, L’Harmattan, 1994.
  • Oschinsky, S. et Oschinsky, Y., “Les jurisdictions pénales internationals de Nuremberg à la Haye”, Journal des tribunaux, 1995, 157-162.
  • Pellet, A., Le Tribunal Criminel International pour l’ex-Yougoslavie: poudre aux yeux ou avancée decisive?, Revue générale de droit international public, 1994, 7-60.
  • Ringelheim, F., “UN tribunal penal international pour juger les crimes en ex-Yougoslavie”, Journ. Proc., 1993, 6-7.
  • Weckel, P., “L’institution d’un tribunal international pour la repression des crimes de droit humanitaire en Yougoslavie”, Annuaire français de droit international, 1993, 232-261.