Expropriation pour cause d'utilité publique

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L'expropriation administrative ne peut être légale que si elle est effectuée pour des raisons d'utilité publique. La définition est assez vague, le juge administratif ayant un large pouvoir d'appréciation qui lui permet d'en déterminer les contours. La notion d'utilité publique laisse un champ vaste à l'administration depuis la loi de 2001 donnant une définition plus que vague du sujet. La notion était auparavant beaucoup plus restrictive puisqu'il s'agissait de la notion de nécessité publique.


Le juge administratif exerce un contrôle de proportionnalité depuis l'arrêt d'assemblée du Conseil d'État du 28 mai 1971 dit "Ville Nouvelle Est". Dans le cadre de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le juge applique la théorie dite du bilan "coûts avantages". Les inconvénients nés de l'expropriation ne doivent pas être excessifs par rapport aux avantages. De fait, l'expropriation pour cause d'utilité publique aboutit dans la plupart des cas, le juge n'annule que rarement des procédures d'expropriation sur le fondement de cette théorie.

L'évolution s'apprécie à partir de l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui vient protéger le « droit inaliénable et sacré » que constitue la propriété, pouvant être détourné pour une cause de « nécessité publique » et moyennant une « juste et préalable indemnité ».

L'article 545 du Code civil français est ensuite venu parler d'« utilité publique » proprement dite. Aujourd'hui, on préfère parler d'« intérêt général ».

Depuis une loi de 1810, la procédure d'expropriation est traditionnellement découpée en deux phases distinctes: la phase administrative et la phase judiciaire.

  • La phase administrative : Cette phase est conduite par l'autorité administrative (préfet voir ministre dans certains cas pour ce qui concerne la DUP de grands ouvrages linéaires). Après enquête publique, elle aboutit au prononcé de la déclaration d'utilité publique (DUP) du projet. Elle initie également le transfert de propriété qui sera prononcé par l'autorité judiciaire (juge de l'expropriation)au profit de l'expropriant. L'enquête parcellaire, qui peut être conduite - sous certaines conditions - conjointement à l'enquête préalable à la DUP, permet d'une part d'identifier les propriétaires concernés par le projet et d'autre part de porter à leur connaissance les limites d'emprise du projet sur leur propriété. Aux termes de cette enquête, l'autorité administrative déclare les terrains concernés cessibles au profit de l'expropriant. L'arrêté de cessibilité constitue le document de base sur lequel l'autorité judiciaire s'appuiera pour prononcer le transfert de propriété au profit de l'expropriant.
  • La phase judiciaire : Cette phase conduite par l'autorité judiciaire (juge de l'expropriation) aboutit d'une part au transfert de propriété de l'immeuble exproprié au profit de l'expropriant (ordonnance d'expropriation portant transfert de propriété) et d'autre part à la fixation des indemnités que l'expropriant devra allouer à l'exproprié en réparation des préjudices que celui-ci subit par l'expropriation.

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