Droit des obligations

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Le droit des obligations est le noyau dur du droit privé. Le vocable « droit des obligations » est très général et ne rend que partiellement compte de la réalité qu'il renferme. Traditionnellement, le droit des obligations est découpé en trois parties d'inégale importance.

Sommaire

[modifier] Définition de l'obligation

Au sens général, une obligation est un devoir citoyen découlant de diverses règles dont les règles réligieuses et morales. Au sens juridique il s'agit uniquement du devoir découlant des règles de droit.

Concernant les obligations du droit privé, le terme a une signification encore plus étroite car il désigne un lien patrimonial unissant les personnes juridiques entre elles. Plus précisément c'est un lien de droit subjectif, patrimonial et personnel. Il est le créateur d'une dette et d'une créance respectivement sur la tête du débiteur et du créancier.

Ces caractères expliquent le fait que le patrimoine entier du débiteur en répond de sa dette, ainsi que le fait que les obligations se transmettent par succession.

En France, le Code civil ne définit pas suffisamment ce qu'est une obligation. Dans son article 1101, le Code civil ne donne que la définition du contrat (qui n'est qu'un moyen de créer une obligation volontairement): « Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose ».

[modifier] Classification tripartite des obligations

  • Selon la source : obligations d'origine légale ou volontaire
  • Selon l’objet : obligations de donner, faire ou ne pas faire (art.1136 à 1145).
  • Selon la force : obligations civiles (juridique ou obligatoires) ou obligations naturelles.

[modifier] Les sources légales et volontaires des obligations

[modifier] Les obligations d'origine légale

[modifier] Le quasi-contrat

Le quasi contrat est une obligation qui se crée en dehors de tout accord : gestion d'affaire d'autrui, répétition de l'indu; enrichissement sans cause.

L'article 1371 du code civil, définit les quasi-contrats comme des faits purement volontaires de l'homme dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers et, quelquefois, un engagement réciproque des deux parties.

Le code civil a prévu deux quasi-contrats : - la gestion d'affaires - le paiement de l'indu Mais la plupart des auteurs y ont ajouté l'enrichissement sans cause (action "de in rem verso"). Certains auteurs considèrent que seule la gestion d'affaires correspond à la définition du quasi-contrat donnée par l'article 1371 du code civil. La plupart rattachent la gestion d'affaires et le paiement de l'indu à l'enrichissement sans cause, qu'ils étudient en même temps.

[modifier] La gestion d'affaire

Elle suppose qu'une personne, sans avoir reçu un mandat, accomplisse volontairement un acte relatif au patrimoine d'autrui, dont elle assure la conservation. La loi approuve cette initiative et accorde au gérant d'affaires une action lui permettant d'obtenir le remboursement de ses dépenses.L'exemple classique est de réparer la maison du voisin endommagée par la tempête alors qu'il était en voyage.

SECTION 1 : CONDITIONS

I - IL FAUT QU'IL Y AIT IMMIXTION SPONTANNEE DANS LES AFFAIRES D'AUTRUI

L'immixtion a lieu par l'accomplissement d'un acte juridique (contrat passé avec un entrepreneur pour effectuer la réparation de l'immeuble), ou matériel (hôtelier qui a recueilli et soigné un ouvrier victime d'un accident du travail, en qualité de gérant d'affaires du patron), mais cet acte doit être un acte conservatoire ou un acte d'administration que le maître de l'affaire aurait sans doute accompli, s'il avait été présent.

II - L'IMMIXTION DOIT ETRE VOLONTAIRE

C'est à dire effectuée sciemment dans l'intention de rendre service à autrui. Il n'y aurait pas gestion d'affaires, s'il avait agi dans son intérêt personnel, même si l'acte avait été profitable à autrui.

III- L'IMMIXTION DOIT AVOIR LIEU SANS L'ORDRE D'AUTRUI

Sinon, il y aurait mandat et le gérant ne doit pas avoir agi contre la volonté du maître de l'affaire.

IV - L'IMMIXTION DOIT ETRE UTILE

Cette utilité s'apprécie au moment où elle a été entreprise. Si la maison réparée avait été détruite, par cas fortuit quelque temps après, la gestion d'affaires serait néanmoins considérée comme utile.

V - CAPACITE DES PERSONNES CONCERNEES

Le gérant d'affaires qui assume volontairement des obligations doit être capable. Quant au géré, il est obligé même s'il est incapable (mineur, interdit).

SECTION 2 : LES EFFETS

I - LES OBLIGATIONS DU GERANT - il doit gérer en bon père de famille et répond de ses fautes de gestion, - il doit continuer la gestion jusqu'au moment où le maître de l'affaire, ou son héritier, est en état d'y pourvoir lui même, - il doit rendre compte de sa gestion.

II - LES OBLIGATIONS DU MAITRE DE L'AFFAIRE La ratification de la gestion par le maître de l'affaire, même si cette gestion est irrégulière, transforme rétroactivement la gestion d'affaire en mandat. Dès ce moment, le maître de l'affaire ne pourra plus discuter de l'utilité de la gestion.

Il doit : - remplir les engagements que le gérant a contractés en son nom, - indemniser les obligations qu'il a prises et exécutées personnellement, - lui rembourser toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu'il a faites ainsi que les intérêts des sommes avancées, en sorte que le gérant dont la gestion est, en principe gratuite, sorte indemne de l'opération.(Source : programme Ecole des Clercs de Notaire - Enseignement National - Premier Cycle).

EXEMPLES : Quand une personne prend en main, alors qu'elle n'y était nullement obligée, la gestion des affaires d'autrui en raison de l'urgence, naît dans son chef l'obligation d'aller jusque au bout de la gestion et dans le chef du propriétaire, l'obligation d'indemniser.

Par exemple, votre voisin est parti faire le tour du monde en solitaire sans moyen de le contacter, son toit s'envole suite à une tempête et vous prenez l'initiative de couvrir la maison pour éviter d'autres dégâts.

[modifier] La répétition de l'indu

Le paiement de l'indu et l'action qui en découle, la répétition d'indu, est l'obligation qu'a une personne de rendre ce qui lui a été remis par erreur. Par exemple, suite à une erreur dans un virement bancaire, vous recevez une somme qui ne vous est pas destinée. Vous avez l'obligation de la rendre.

Articles 1376 à 1381 du code civil LA REPETITION DE L'INDU

Une personne, l'accipiens qui reçoit ce qui ne lui est pas dû, est obligé, en en principe, de restituer au solvens, ce qu'elle a reçu.

SECTION 1 - CONDITIONS

I - IL FAUT UN PAIEMENT AU SENS JURIDIQUE DU MOT C'est à dire, il y a l'exécution d'une obligation (versement d'une somme, remise d'une somme, remise, d'un objet, exécution d'un travail).

II - IL FAUT QUE LE PAIEMENT SOIT INDU Ceci se produit dans trois cas : - la dette que le paiement a pour but d'éteindre n'a jamais existé ou n'existait plus, ayant été acquittée, résolue ou annulée ; - le paiement a été fait à un autre que le créancier, à une personne sans qualité ; - la paiement a été fait au créancier véritable par une personne qui se croyait, à tort, débitrice.

III - IL FAUT QUE LE PAIEMENT AIT ETE FAIT PAR ERREUR Il peut s'agir d'une erreur de fait ou d'une erreur de droit. A l'erreur, la jurisprudence assimile la contrainte exercée par le créancier (au moyen de poursuites).

N'a pas droit à l'action en répétition de l'indu, celui qui a payé sciemment car, ou bien il a voulu faire en libéralité, ou bien il a agi pour le compte du débiteur contre lequel il a un recours.

L'erreur doit être prouvée par celui qui a payé indûment. Par exception, la preuve de l'erreur n'est pas exigée quand le paiement a été fait pour une obligation frappée de nullité absolue.

Dans deux hypothèses, elui qui a reçu sans cause est dispensé de restituer :

  • quand le créancier a supprimé son titre de créance à la suite du paiement reçu, ce qui le met dans l'impossiblité de poursuivre le véritable débiteur ;
  • quand le contrat a été annulé pour cause immorale, l'acheteur ne pourra recouvrer le prix qu'il a versé.

CAS PARTICULIER :

La 1ère chambre civile de la COUR DE CASSATION, dans un arrêt du 05/07/1989 (Bull civ I n° 278 p. 185) a repris en des termes très généraux, une position qu'elle avait déjà adoptée en indiquant que : "en matière de paiement, la faute du solvens engage la responsabilité de son auteur envers une personne, l'accipiens, qui reçoit, ce qui ne lui est pas dû, est obligée, en principe, de restituer ce qu'elle a reçu, doit alors être diminué du montant de ce préjudice".

SECTION 2 - LES EFFETS

L'action en répétition de l'indu, met à la charge de celui qui a reçu la prestation, l'obligation de la restituer.

L'étendue de la restitution varie suivant sa bonne ou sa mauvaise foi, au moment du paiement.

S'il a été de bonne foi, il ne restitue que ce dont il s'est enrichi. C'est à dire la chose ou le capital qu'il a reçu, mais non les fruits ou les intérêts qu'il a perçus, car, il est a consommés en pensant qu'il était bien le propriétaire.

S'il a vendu la chose, il ne restitue que le prix de vente.

Plus encore, s'il a aliéné la chose à titre gratuit, il n'est tenu à aucune restriction. Si la chose a péri, par sa faute, il en rembourse la valeur et si elle a péri par car fortuit, il en est libéré.

S'il a été de mauvaise foi, sachant qu'il n'était pas créancier, il doit restituer la chose ou le capital avec les fruits et les intérêts qu'il a perçus depuis le jour du paiement.

S'il a vendu la chose, il en doit non seulement le prix, mais l'excédent de valeur qu'elle peut représenter, au jour où l'action est intentée. Si la chose a péri par cas fortuit, il en doit néanmoins la valeur.

Par contre, celui auquel la chose a été restituée doit tenir compte -même au possesseur de mauvaise foi-, de toutes les dépenses nécessaires qui ont été faites pour la conservation de la chose, et pour les dépenses utiles, de la plus-value qu'elles ont conférée à la chose.

[modifier] L'enrichissement sans cause

La théorie de l'enrichissement sans cause n'est pas expressément formulée par le code civil. Le code civil n'a prévu que quelques cas particuliers : - contructions faites sur le terrain d'autrui, - un incapable faisant annuler un contrat qu'il a passé, ne peut garder le profit qu'il aurait retiré de ce contrat. Cas des récompenses dues par un époux à l'autre, lorsqu'il s'est enrichi aux dépens de la masse commune.

On s'est demandé assez vite, au cours du XIX° siècle, s'il ne convenait pas d'étendre le champ d'action de cette notion d'enrichissement sans cause, en dehors des cas expressément prévus par le législateur. N'existe-t-il pas en effet, un principe général du droit selon lequel nul ne doit s'enrichir aux dépens d'autrui ?

Il convenait de reconnaître l'autonomie de la notion d'enrichissement sans cause. C'est ce qui fut admis par la Cour de Cassation à la fin du XIX° siècle dans la célèbre affaire dite "des engrais" (D.1892 1 596 S 1893 1 381. Ainsi, une personne peut être admise à prouver que des enfrais chimiques, qu'elle a fournis à un tiers, ont été employés sur le domaine de son adversaire, pour servir aux ensemencements dont ce dernier a profité. L'emploi desdits engrais dans ces conditions peut donner naissance à l'action "de in rem verso".

Ainsi la jurisprudence a affirmé pour la première fois, ce principe d'une façon générale, en dehors des cas précisés par la loi, et elle a accordé à l'appauvri, contre l'enrichi, une action qui a gardé la dénomination "de in rem verso". La COUR SUPREME a précisé, dans ses arrêts ultérieurs, les 5 conditions nécessaires pour que cette action soit recevable :

SECTION 1 - CONDITIONS - il faut un enrichissement procuré au patrimoine du défendeur sous forme, soit d'un accroissement ou avantage, soit d'une perte ou dépense évitée (civ. 1° 25/01/1965, Gaz. Pal. 1965 1 p. 198).

- il faut que le demandeur ait subi un appauvrissement. Si les dépenses effectuées par lui, dans son propre intérêt, ont procuré un enrichissement à autrui, aucune indemnité ne lui sera due car il n'a subi de préjudice (plus-value dont bénéficient les propriétaires voisins, à la suite de travaux effectués sur son propre fonds). L'appauvrissement délibéré ne fonde pas un droit ultérieur à indemnité, tel est le cas dans les relations entre amis (civ. 1/03/1989 Bull. civ. III n° 49 p. 29).

D'autre part, cet appauvrissement ne doit pas avoir été fautif (cas du créancier hypothécaire n'ayant pas renouvelé son inscription et qui se trouve primé par les créanciers subséquents). De même la faute de caractère pénal commise par l'appauvri, le prive de l'action "in de rem verso" (1ère chambre civ. 18/01/1989 Bull civ I n° 21 p. 14).

L'appauvrissement et l'enrichissement doivent être corrélatifs. Le demandeur doit donc démontrer qu'il existe un rapport de cause à effet, entre l'enrichissement du défendeur et son propre appauvrissement (c. civ 1° 26/08/1962 JCP 1983 II 19992, not Ph Terri).

L'enrichissement doit être sans cause, la cause étant la raison juridique qui justifie cet enrichissement. La contrepartie résidera, le plus souvent, dans un contrat, mais elle peut aussi résulter d'une obligation légale (Com. 26/10/1999 D 1999 AJ P 67 obs. A. Lienhard).

L'action "de in rem verso" est une action subsidiaire qui n'est recevable qu'à défaut de toute autre action appartenant au demandeur, ce qui limite le champ d'application de la théorie de l'enrichissement sans cause (Cass 10/10/2000 D 2000 AJ p 409 obs V. Avena-Robardet).

SECTION 2 - LES EFFETS

L'indemnité allouée par le tribunal est égale à la plus faible des deux sommes représentant l'enrichissement de l'un et l'appauvrissement de l'autre. Elle est appréciée en se plaçant au moment de la demande en justice (Civ 1° 19/01/1953 D 1953 p. 234).

La Cour de cassation a consacré l'enrichissement sans cause dans son célèbre arrêt Boudier rendu par la Chambre des Requêtes le 15 juin 1892. Dérivant de l'équité, elle permet à celui qui s'est appauvri sans cause légitime d'exercer une action spécifique contre celui qui s'est enrichi. Tel est par exemple le cas de celui qui a construit, sans le savoir, sur le terrain d'autrui et qui voit l'édification ainsi faite devenir la propriété, par accession, de celui à qui appartient le terrain (art. 552 du Code civil).

[modifier] La responsabilité délictuelle

« Qui casse paye ». Celui qui par sa faute cause à autrui un dommage a l'obligation de le réparer.

Voir : responsabilité civile délictuelle.

Depuis quelques dizaines d'années, plusieurs régimes juridiques de responsabilité "sans faute" ont été instaurés. Ainsi par exemple, en Belgique il existe une indemnisation "automatique" des usagers faibles victimes d'un accident de la circulation en vertu duquel l'assureur du véhicule doit indemniser les victimes pour leur dommage corporel (sauf le(s) conducteur(s) des véhicules automobiles qui ne bénéficie pas de ce régime légal). De même la responsabilité du fait des produits défectueux, issue d'une directive européenne, impose au producteur d'un bien mis sur le marché et qui a causé un dommage (aux personnes ou aux autres biens) de le réparer sans qu'il y ait lieu de démontrer la faute du producteur dans la conception dudit produit.

LA SOURCE DELICTUELLE

L'intitulé de ce titre fait une distinction entre délit et quasi-délit. Cette distinction, d'origine romaine n'a pas d'importance pratique, car le régime juridique de ces deux notions est indentique. LA DIFFERENCE VIENT DU FAIT GENERATEUR DE LA RESPONSABILITE.

Dans le délit, il existe un fait, une action positive appelée faute. Dans le quasi-délit, il n'existe qu'une abstention : négligence - imprudence. Cette distinction résulte des textes des articles 1382 (délit) et 1383 (quasi-délit).

ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL " Tout fait quelconque de l'homme qui cause, un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer".

ARTICLE 1383 DU CODE CIVIL "Chacun est responsable du dommage qu'il a causé, non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence".

C'est un délit civil qui n'entraîne qu'une responsabilité civile, donc une réparation en dommages-intérêts pour le dommage causé. Il faut éviter la confusion avec le délit pénal qui trouve son fondement dans une infraction à la loi et qui est sanctionné par une peine.

Dans certains cas, le délit civil constitue en même temps, un délit pénal.

LA RESPONSABILITE DU FAIT PERSONNEL

SECTION 1 - LES ELEMENTS DU DELIT ET DU QUASI-DELIT

Trois éléments sont nécessaires à al réalisation du délit ou du quasi-délit.

I - LE DOMMAGE A) Les formes du dommage

  1. Corporel

Il représente une atteinte à l'intégrité physique de la personne. Il a y donc lieu à indemnisation pour les blessures causées à la victime, ainsi que pour les souffrances qu'elle a dû endurer (pretium doloris).

  1. Matériel

Il résulte de la destruction ou de la détérioration de choses appartenant à la victime, d'une atteinte à son crédit (concurrence déloyale), d'un manque à gagner (perte de salaires). On classe dans cette rubrique, l'indemnisation de la personne qui, sans être victime immédiate, a subi un préjudice car la victime de l'accident, subvenait à ses besoins. On appelle cela, un préjudice par ricochet (Cass cil 17/02/1961 Gazette du Palais, 1960 I, 400).

  1. Moral

Il a un caractère extrapatrimonial. Il peut être dû, en as d'atteinte à l'honneur (diffamation), aux sentiments, aux affections d'une personne. C'est à bon droit qu'un arrêt décide que la douleur éprouvée par les enfants d'une personne morte victime d'un accident, suffit, en l'abssence de tout préjudice matériel, pour permettre à ces enfants, d'exercer contre l'auteur de l'accident, une action en dommages et intérêts. S'il peut présenter des formes diverses, le dommage doit par contre, présenter des caractères spécifiques pour entraîner réparation.

B) Caractères du dommage

  • Certain

Le dommage doit être certain. Cela ne pose pas de problème quand le dommage est actuel, car alors, il est facile de l'évaluer (Cass civ 24/11/1942 Gazette du Palais 1943 I 50). Mais un préjudice doit être certain et futur, pour que le juge puisse l'évaluer. Par contre, un préjudice éventuel ne peut être retenu. Cependant, avec la notion de perte d'uen chance, la jurisprudence a modifié son attitude. Par le jeu des calculs de probabilité,e lle peut, désormais, déterminer si la perte de la chance donne droit à réparation et dans l'affirmative, pour quel montant (Civ 1° 04/11/2003, D 2004 somm 601, obs Penneau).

  • Direct

Le dommage doit être direct : c'est à dire qu'il doit être la conséquence de l'accident.

  • Légitime

La victime doit avoir un intérêt légitime pour agir, comme dans toute action en justice. Ce caractère a soulevé un problème en jurisprudence à propos du droit à réparation de la concubine, au décès de son concubin.

La Cour de Cassation avait, par arrêt du 27/07/1937, rejeté les prétentions de la victime.

La Chambre Correctionnelle avait adopté une position plus libérale quand le concubinage étaitétabli et non adultérin.

La Cour de Cassation a tranché le conflit en Chambre Mixte par un arrêt du 27/02/1970 (D 1970 - 201). Cet arrêt a reconnu que la concubine, bien que sans les lien de doit avec le concubin, pourvait obtenir des dommages et intérêts à partir du moment où le concubinage présentait des garanties de stabilité, et que sa rupture était fautive.

II LA FAUTE

Il n'a a pas de définition juridique dans le conde civl. Seul l'article 1382 affirme que la faute oblige à réparation et l'article 1383 énonce que la faute peut résulter d'une imprudence ou d'une négligence.

La faute est surtout une notion morale et par-là même, difficile à préciser. Monsieur MAZEAUD la définit comme "une erreur de conduite telle qu'elle n'aurait pas été commise par une personne avisée, placée dans les mêmes circonstances externes que le défendeur".

La faute comprend deux élements :

  1. L'un objectif : l'atteinte portée aux droits d'autrui par un fait illicite
  2. l'autre subjectif : l conscience chez son auteur des conséquences que l'acte illicite va entraîner (imputabilité).




[modifier] Les obligations d'origine volontaire

[modifier] L'engagement unilatéral

L’engagement unilatéral de volonté est avant tout un acte unilatéral. Les actes unilatéraux sont des manifestations unilatérales de volonté qui produisent des effets de droit :

  • testament produit des effets de droit (mais ne produit pas d’obligation pour l'auteur)
  • reconnaissance d’un enfant naturel produit des effets de droit (mais ne produit pas d’obligation pour l'auteur)
  • renonciation éteint un droit (mais ne produit pas d’obligation pour l'auteur)

Ces actes unilatéraux produisent donc des effets de droit dont la nature n’est pas une obligation pour leur auteur. Parmi les actes unilatéraux, seul l’engagement unilatéral pourrait créer des obligations pour son auteur. C’est pourquoi l’engagement unilatéral de volonté est un acte unilatéral particulier dont l’existence est parfois remise en cause.

Traditionnellement, le droit français n’admet pas qu’une manifestation unilatérale de volonté puisse créer des obligations pour son auteur. Donc engagement unilatéral n’existerait pas. Plusieurs raisons ont été avancées dans ce sens. On retrouve l’idée selon laquelle « si une seule volonté pouvait créer un devoir alors elle pourrait également le défaire, ce qui s’oppose par définition à la notion d’obligation », ou encore l’idée selon laquelle « un Homme ne saurait devenir créancier sans l’avoir choisi » et enfin l’idée « que seul un accord de volontés entre deux personnes, c’est à dire un contrat, est susceptible de créer une obligation pour le débiteur au bénéfice du créancier ».

Deux hypothèses concrètes semaient le doute quant à cette impossibilité. Il s’agissait de « la promesse de récompense » et de « la lettre d’intention ». Il a été précisé, par la suite, qu’il ne s’agissait pas d’un engagement unilatéral mais d’une offre de contrat, laquelle une fois acceptée formait un véritable contrat (Com. 15 janvier 1991). Donc l’obligation découlait du contrat et non d'un engagement unilatéral.

Cependant la Cour de cassation a déjà reconnu l’existence d’un engagement unilatéral :

  • quand elle souhaite justifier la condamnation de publicitaires abusifs à exécuter leur promesses chimériques (RTD.civ 1995.887 observation Mestre, Civ. 28 mars 1995)
  • quand elle souhaite expliquer la transformation d’une obligation naturelle en une obligation civile (Dalloz 1997.155 note Pignarre, Civ. 10 oct. 1995)
  • quand elle souhaite sanctionner l’employeur qui ne respecte pas les promesses faites (Dalloz 2004.2395, note OMARJEE, Soc. 25 novembre 2003)

Enfin, on peut remarquer que les Principes du droit européen des contrats ( RDC 2004.774, P. Deumier) comportent un article 2.107 disposant que « la promesse qui tend à être juridiquement obligatoire sans acceptation lie son auteur ».

[modifier] Le contrat

Le contrat est un accord de volonté, créateur d'obligations. La volonté est l'essence même du contrat.

A la différence de l'acte juridique unilatéral, les engagements pris par contrat font naître une créance pour une des deux parties et une dette pour l'autre. L'acte juridique unilatéral est une manifestation d'une seule volonté qui sera source d'obligations. C'est le cas du testament, de la reconnaissance d'un enfant naturel, d'un chèque ou de la renonciation à un droit.

La conception française s'appuie traditionnellement sur l'autonomie de la volonté pour justifier qu'une personne puisse s'engager dans un contrat. L' autonomie de la volonté est un concept emprunté à Alfred Fouillée[réf. nécessaire], disciple d'Emmanuel Kant: "toute justice est contractuelle, qui dit contractuelle dit juste ", dans la Doctrine du droit ; il était donc logique que le concept fût utilisé par la pratique judiciaire.

La théorie de l'autonomie de la volonté se base sur un postulat qui est que chaque individu est libre et qu'il contracte en vertu de cette liberté. À l'heure actuelle cette vision semble se brouiller car la liberté de contracter s'amenuise. Outre la nécessité qu'il existe pour tous de contracter pour subvenir à ses besoins vitaux, la société moderne met à la charge de chacun l'obligation de contracter en certaines circonstances. L'obligation de s'assurer pour pouvoir utiliser un véhicule sur la voie publique est un exemple patent, quelle est la part de la volonté dans ce type de contrat ?

[modifier] Les sources du droit des obligations en France

  • Code civil (art. 1101 à 2278)
  • Code de commerce
  • Code de la consommation
  • Code du travail
  • Code rural
  • Code des assurances
  • Lois non codifiées
  • Droit constitutionnel
  • Droit communautaire
  • Droit européen
  • Droit international....

Voir : Droit des obligations (France)


[modifier] Liens internes

[modifier] Lien externe

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