Codécision

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La procédure de codécision est le procédé législatif central de la Communauté européenne, le premier pilier de l'Union européenne. La procédure codécisionnelle permet au Parlement européen (PE) d'adopter la législation communautaire en partenariat avec le Conseil de l'Union européenne : les deux pouvoirs doivent s'accorder sur le texte avant que celui-ci ait force de loi.

Sommaire

[modifier] Historique

Introduite par le traité de Maastricht en 1993, la procédure de codécision a pratiquement remplacé la procédure de coopération et considérablement élargi les pouvoirs du Parlement européen. Étendue et aménagée (simplifiée) pour en renforcer l'efficacité par le traité d'Amsterdam (1997), la procédure de codécision concerne aujourd'hui 43 domaines du premier pilier (relevant du Traité instituant la Communauté européenne) suite à l'entrée en vigueur du traité de Nice en 2003. Ce dernier a consacré la procédure de codécision comme processus législatif de référence pour tous les domaines dans lesquels le Conseil des ministres adopte ses décisions à la majorité qualifiée (plutôt qu'à l'unanimité, comme c'est encore le cas pour la Politique agricole commune).

Depuis son introduction, la procédure de codécision a conduit au rejet de plusieurs textes par le Parlement : la première fois en 1995 dans le cadre du premier projet de directive sur la brevetabilité des inventions biotechnologiques, et la dernière fois (à date, début 2006) lors du débat sur les brevets logiciels. L'immense majorité des textes proposés (418 sur 420 pour la législature 1999-2004) est cependant acceptée (que ce soit en 1re, 2e lecture ou à l'issue d'une procédure de conciliation).

[modifier] Base juridique

Telle que définie par l'article 251 du traité CE, la codécision constitue la procédure législative centrale du système décisionnel communautaire, la Commission européenne gardant toujours le monopole de la proposition. Elle se fonde sur le principe de parité et veut qu'aucune des deux institutions (Parlement européen et Conseil) ne puisse adopter de législation sans l'assentiment de l'autre. En pratique, les exceptions sont encore les plus nombreuses : l'adoption du projet de traité établissant une Constitution pour l'Europe était censé remédier à cela en en faisant la procédure de droit commun pour l'adoption des actes législatifs (art. 34-1).

[modifier] Fonctionnement

Voir aussi : fonctionnement détaillé de la procédure de codécision

[modifier] Règles générales

Une déclaration commune sur les modalités pratiques de la procédure de codécision, adoptée par les trois institutions (Parlement, Conseil et Commission) lors de l'entrée en vigueur du traité d’Amsterdam, sert de cadre de référence pratique pour chaque institution quant au rôle qu'il a à jouer aux différents stades de la procédure. La déclaration n°34 annexée au traité d'Amsterdam invite les institutions à mettre tout en œuvre pour garantir que la procédure se déroule aussi rapidement que possible : le délai réel entre la deuxième lecture du Parlement européen et l'issue des travaux du comité de conciliation ne doit notamment pas dépasser neuf mois. Un autre accord interinstitutionnel, signé le 16 décembre 2003, fixe de nouveaux objectifs et engagements, dont :

  • l'amélioration de la coordination interinstitutionnelle et de la transparence ;
  • l'établissement d'un cadre stable pour les « instruments alternatifs » ;
  • l'utilisation accrue de l'analyse d'impact dans le processus décisionnel communautaire ;
  • la volonté de fixer un délai contraignant pour la transposition des directives en droit national

[modifier] Résumé de la procédure

Une proposition législative est rédigée par la Commission, qui détient le monopole de proposition des actes législatifs (art. 251 TCE). Le schéma général suivant décrit les grandes étapes de la procédure de codécision (Source : Communautés européennes) :

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[modifier] Première lecture

La proposition de directive est soumise au Parlement et au Conseil, qui en discutent indépendamment et peuvent l'amender.

Dans le cas du Conseil, la nouvelle proposition est d'abord étudiée par un groupe de travail dédié au sujet abordé : ses conclusions constituent l'« orientation générale », et constitue la base de la « position commune » adoptée par le Conseil en fin de première lecture.

Le Parlement de son côté nomme l'un de ses membres comme rapporteur. C'est lui qui gérera l'étape de lecture par le Parlement. Les discussions se tiennent d'abord au sein de l'une des commissions parlementaires. Le rapporteur rédige et inclut les amendements discutés, ainsi que les éventuelles recommandations et remarques du Comité des régions,du Comité économique et social et éventuellement d'autres commissions parlementaires saisies pour avis. Une fois amendé et adopté en commission parlementaire (généralement à Bruxelles), le rapport final est soumis au vote en session plénière à Strasbourg, où il est alors adopté à la majorité simple, éventuellement avec d'autres amendements.

La proposition prend force de loi si elle est adoptée en termes identiques par le Parlement et le Conseil: c'est occasionnellement le cas si elle fait l'objet d'un large consensus, ou si la législation concernée réclame une mise en place rapide.

En cas de désaccord, une deuxième lecture intervient.

[modifier] Deuxième lecture

L'hémicycle du Parlement européen à Strasbourg
L'hémicycle du Parlement européen à Strasbourg

Chaque institution considère les amendements apportés par l'autre. Le Parlement se doit d'effectuer sa seconde lecture dans les 3 mois suivant l'adoption d'une position commune par le Conseil. Si ce n'est pas fait, les amendements apportés par ce dernier sont considérés comme acceptés. Cette période peut être étendue d'un mois par le Parlement s'il le décide.

Trois possibilités se présentent alors pour le Parlement :

  1. La proposition est réputée arrêtée;
  2. La position commune est rejetée à la majorité absolue (391 voix) : le projet d'acte est abandonné (la Commission peut cependant rédiger une nouvelle proposition sur le même thème qui sera de nouveau soumise au processus de codécision);
  3. Des amendements sont apportés (à la majorité absolue) à la position commune du Conseil.

Si le Conseil n'approuve pas les amendements à sa position commune, un comité de conciliation est constitué. Il est ici à noter qu'à la différence du Parlement, il n'est imposé aucun délai au Conseil pour se prononcer en deuxième lecture. Si un accord politique est trop compliqué à obtenir, il est dès lors possible au Conseil de ne pas se prononcer de manière indéfinie, ce qui revient en réalité à "enterrer" une proposition.

[modifier] Conciliation et troisième lecture

Le comité de conciliation, constitué à égalité de membres du Conseil et du Parlement, est convoqué dans les six semaines suivant le rejet des amendements du PE par le Conseil. Il recherche alors un compromis sur ces amendements, en gardant comme base la position commune du Conseil.

Si un compromis est trouvé, le comité doit l'adopter : la représentation du Parlement à la majorité simple, les représentants du Conseil à la majorité qualifiée.

Le Parlement et le Conseil votent alors sur la proposition de compromis (sans possibilité d'apporter de nouveaux amendements), à la majorité simple pour le PE et à la majorité qualifiée pour le Conseil (ou à l'unanimité dans certains cas). La proposition d'acte législatif est alors réputée acceptée.

Entre l'introduction de la proposition d'acte législatif et son adoption après passage en comité de conciliation, il s'écoule environ 2 ans et demi (contre un an pour l'adoption en première lecture).

Enfin, on peut noter que la Commission peut retirer sa proposition à n'importe quelle étape de la procédure.

[modifier] Domaines couverts par la codécision

En vertu des traités existants, les domaines suivants sont couverts par la procédure de codécision (un astérisque (*) signale les domaines où le vote du Conseil se fait à l'unanimité) :

  • Non discrimination en raison de la nationalité (Art. 12) ;
  • Lutte contre les discriminations (mesures d'encouragement) (Art 13,2) ;
  • Liberté de circulation et de séjour (Art. 18,1) ;
  • Libre circulation des travailleurs (Art. 40) ;
  • Sécurité sociale des travailleurs migrants de la Communauté (Art. 42*) ;
  • Liberté d'établissement (Art. 44) ;
  • Droit d'établissement : régime spécial ressortissants étrangers (Art. 46,2) ;
  • Accès aux activités non salariées et à leur exercice ; reconnaissance des diplômes (Art. 47 et 47,2*) ;
  • Droit d'établissement : services (Art. 55) ;
  • Libre circulation des ressortissants des États tiers sous visa (Art. 62,3* Voir Convention de Schengen) ;
  • Mesures contre l'immigration clandestine (Art. 63,3, b*) ;
  • Coopération judiciaire civile (sauf droit de la famille) (Art. 65) ;
  • Transports (fer, route, voies navigables, transport aérien, transport maritime) (Art. 71,1 et 80,2) ;
  • Marché intérieur (Art. 95) ;
  • Emploi (mesures d'encouragement) (Art. 129) ;
  • Coopération douanière (Art. 135) ;
  • Politique sociale (Art. 137,1-2); égalité des chances, égalité hommes/femmes (Art. 141) ;
  • Fonds social européen (décisions d'application) (Art. 148) ;
  • Éducation (mesures d'encouragement) (Art. 149) ;
  • Formation professionnelle (Art. 150,4) ;
  • Culture (actions d'encouragement) (Art. 151*) ;
  • Santé publique (mesures ; actions d'encouragement) (Art. 152,4) ;
  • Protection des consommateurs (Art. 153,4) ;
  • Réseaux transeuropéens (Art. 156) ;
  • Industrie (mesures spécifiques d'appui) (Art. 157,3) ;
  • Cohésion économique et sociale (actions spécifiques en dehors des fonds) (Art. 159,3) ;
  • Fonds européen de développement régional (FEDER) : décisions d'application (Art. 162) ;
Issue des procédures de codécision dans la 5e législature (1999-2004).Source : Communautés européennes
Issue des procédures de codécision dans la 5e législature (1999-2004).
Source : Communautés européennes
  • Recherche (Art. 166 et 172) ;
  • Environnement (Art. 175,1-3) ;
  • Coopération au développement (Art. 179) ;
  • partis politiques au niveau européen (statut et règles politiques) (Art. 191) ;
  • Accès aux documents des institutions (Art. 255,2) ;
  • Prévention et lutte contre la fraude (Art 280,4) ;
  • Statistiques (Art. 285,1) ;
  • Création d'un organe indépendant de contrôle en matière de protection des données à caractère personnel (Art. 286,2).

L'entrée en vigueur du Traité établissant une Constitution pour l'Europe étendrait la codécision à pratiquement tous les domaines de compétence de l'Union.

[modifier] Statistiques

Durée de vie des dossiers en codécision exprimée en mois:

Dossiers Avis du PE 1re lecture Approbation 1re lecture / Position commune du Conseil Décision PE 2e lecture Décision Conseil 2e lecture Comité de conciliation Signature acte PE/Conseil
Moyenne 1re lecture 8 10,6  -  -  - 12
Moyenne
2e lecture
10,5 18 21 23  - 23
Moyenne conciliation 9,5 19 23  - 27,5 30,6
Législature 1999–2004. Source : Communautés européennes

[modifier] Liens internes

[modifier] Liens externes

  • Site explicatif et source du présent article, sur Europa, le portail de l'Union européenne;
  • Une analyse du fonctionnement de la procédure de codécision depuis son introduction, par les services de la Commission;
  • Le site du Comité de conciliation du Parlement européen;
  • La codécision sur le portail du Conseil européen;
  • La section du TCE portant sur la codécision.